La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1986 | FRANCE | N°84-17166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 1986, 84-17166


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, sur la seule demande du mari, a prononcé le divorce des époux G - L - B. aux torts de la femme, de n'avoir pas prononcé le divorce aux torts partagés des époux ainsi que le lui permettait l'article 245, alinéa 3, du Code civil, alors que la Cour de cassation n'aurait pas été mise en mesure de contrôler si les juges avaient perdu de vue la faculté que leur offrait la loi ou s'ils l'avaient délibérément écartée ;

Mais attendu que dès lors qu'elle n'y ait pas invitée, la cour d'appel n'ét

ait pas tenue de s'expliquer sur la faculté qui lui était donnée par l'article 2...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, sur la seule demande du mari, a prononcé le divorce des époux G - L - B. aux torts de la femme, de n'avoir pas prononcé le divorce aux torts partagés des époux ainsi que le lui permettait l'article 245, alinéa 3, du Code civil, alors que la Cour de cassation n'aurait pas été mise en mesure de contrôler si les juges avaient perdu de vue la faculté que leur offrait la loi ou s'ils l'avaient délibérément écartée ;

Mais attendu que dès lors qu'elle n'y ait pas invitée, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la faculté qui lui était donnée par l'article 245, alinéa 3 du Code civil de prononcer le divorce aux torts partagés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé à Mme G. toute compensation financière, alors que, saisie par le mari d'une offre de prestation compensatoire et par la femme d'une demande de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel aurait dû requalifier cette dernière en demande de l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, puisqu'il n'était pas contesté que Mme G. n'avait cessé, pendant toute la durée de la vie commune, d'aider son mari dans son travail sans être salariée ;

Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans modifier les termes du litige, requalifier une demande de contribution aux charges du mariage en demande d'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, les deux demandes ayant fondement juridique et des conditions d'application différentes ;

Et attendu que l'offre de prestation compensatoire faite par le mari, qui prenait en considération les ressources et besoins des parties, n'était pas fondée sur ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17166
Date de la décision : 17/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Prononcé - Prononcé aux torts d'un époux - Prononcé à la demande d'un seul époux - Non-application de l'article 245 alinéa 3 du Code civil - Explicitation - Conditions.

1° Dès lors qu'elle n'y est pas invitée, une Cour d'appel n'est pas tenue de s'expliquer sur la faculté qui lui est donnée par l'article 245, alinéa 3, du Code civil, de prononcer le divorce aux torts partagés.

2° DIVORCE - Effets - Collaboration d'un époux à l'activité professionnelle de l'autre - Indemnité exceptionnelle (article alinéa 2 du Code civil) - Attribution - Demande de paiement d'une contribution aux charges du mariage - Méconnaissance des termes du litige.

2° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Divorce - Demande en paiement d'une contribution aux charges du mariage - Requalification en demande d'indemnité exceptionnelle (article alinéa 2 du Code civil) - 2° ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Divorce - Offre de prestation compensatoire - Requalification en demande d'indemnité exceptionnelle (article alinéa 2 du Code civil) - 2° CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose non demandée - Divorce - Demande de paiement d'une contribution aux charges du mariage - Arrêt se prononçant sur une indemnité exceptionnelle (article alinéa 2 du Code civil).

2° Une Cour d'appel ne peut, sans modifier les termes du litige, requalifier une demande de contribution aux charges du mariage en demande d'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 280-1, alinéa 2 du Code civil, les deux demandes ayant un fondement juridique et des conditions d'application différentes ; il importe peu que le mari ait fait une offre de prestation compensatoire, celle-ci ayant un fondement différent de l'indemnité exceptionnelle.


Références :

(1)
(2)
Code civil 245 al. 3
Code civil 280-1 al. 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 1986, pourvoi n°84-17166, Bull. civ. 1986 II N° 42 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 42 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubouin -
Avocat général : Avocat général : M. Charbonnier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17166
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award