Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui, sur la seule demande du mari, a prononcé le divorce des époux G - L - B. aux torts de la femme, de n'avoir pas prononcé le divorce aux torts partagés des époux ainsi que le lui permettait l'article 245, alinéa 3, du Code civil, alors que la Cour de cassation n'aurait pas été mise en mesure de contrôler si les juges avaient perdu de vue la faculté que leur offrait la loi ou s'ils l'avaient délibérément écartée ;
Mais attendu que dès lors qu'elle n'y ait pas invitée, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la faculté qui lui était donnée par l'article 245, alinéa 3 du Code civil de prononcer le divorce aux torts partagés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir refusé à Mme G. toute compensation financière, alors que, saisie par le mari d'une offre de prestation compensatoire et par la femme d'une demande de contribution aux charges du mariage, la cour d'appel aurait dû requalifier cette dernière en demande de l'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, puisqu'il n'était pas contesté que Mme G. n'avait cessé, pendant toute la durée de la vie commune, d'aider son mari dans son travail sans être salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans modifier les termes du litige, requalifier une demande de contribution aux charges du mariage en demande d'indemnité exceptionnelle prévue à l'article 280-1, alinéa 2, du Code civil, les deux demandes ayant fondement juridique et des conditions d'application différentes ;
Et attendu que l'offre de prestation compensatoire faite par le mari, qui prenait en considération les ressources et besoins des parties, n'était pas fondée sur ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi