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14/03/1986 | FRANCE | N°84-15131

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 14 mars 1986, 84-15131


LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., agriculteur, demeurant à Menin-Thiroux, commune de Manlay (Côte-d'Or), Liernais,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1984 par la Cour d'appel de Besançon (Chambres réunies), au profit de M. Alexandre X..., agriculteur, demeurant à Barnay (Saône-et-Loire), Lucenay l'Evêque,

défendeur à la cassation

M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon en date du 10 janvier 1980 ; cet arrêt a été cassé l

e 25 mars 1981 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation

La cause et les ...

LA COUR DE CASSATION, statuant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., agriculteur, demeurant à Menin-Thiroux, commune de Manlay (Côte-d'Or), Liernais,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1984 par la Cour d'appel de Besançon (Chambres réunies), au profit de M. Alexandre X..., agriculteur, demeurant à Barnay (Saône-et-Loire), Lucenay l'Evêque,

défendeur à la cassation

M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon en date du 10 janvier 1980 ; cet arrêt a été cassé le 25 mars 1981 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation

La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Besançon, qui, par arrêt du 20 juin 1984, prononçant dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, a statué dans le même sens que la Cour d'appel de Dijon, par des motifs qui sont en opposition avec ceux de l'arrêt de cassation

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt l'attaquant par le même moyen que celui qui a provoqué la cassation de la première décision, Madame le Premier Président de la Cour de cassation, constatant que le pourvoi pose une question de principe et révèle l'existence d'une divergence entre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon et la jurisprudence de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par ordonnance du 6 janvier 1986, renvoyé la cause et les parties devant l'Assemblée plénière.

Le demandeur invoque, devant l'Assemblée plénière, deux moyens de cassation dont le premier est ainsi conçu :

Premier moyen : "Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, qualifié un chemin desservant plusieurs héritages de chemin privé et non de chemin d'exploitation et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable l'action possessoire de l'exposant, aux motifs qu'il s'agissait initialement d'un chemin de desserte créé par M. René X..., auteur commun des consorts X..., en vue de permettre à la commune de Barnay d'accéder à sa parcelle n° 696 qui se trouvait enclavée ; qu'il résulte d'un plan dressé en 1868 que ce chemin a été poursuivi jusqu'au chemin rural de Barnay à Montregard sur des terres appartenant à René X..., et qu'il y était désigné comme chemin de desserte ; que jusqu'à l'acte de donation-partage du 31 décembre 1931 intervenu entre René X... et ses enfants et ayant morcelé le domaine du donateur en cinq lots, le chemin considéré servait exclusivement à la desserte de l'héritage de ce dernier, outre le droit de passage de la commune ; que cet acte ne prévoit d'ailleurs aucune servitude de passage s'exerçant au profit du premier lot donné à Léon X... sur le quatrième lot attribué à Alexandre X..., alors que doit être qualifié de chemin d'exploitation dont l'usage est commun à tous les intéressés celui qui sert exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation ; qu'en l'espèce, il résulte de la situation des lieux, telle qu'elle ressort du plan cadastral, que le chemin litigieux, après avoir desservi plusieurs parcelles, aboutit à la ferme de l'exposant et est utilisé pour sa desserte ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 92 du Code rural.

Ce moyen a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Cossa, avocat de M. Y....

Un mémoire en défense a été produit par la société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Alexandre X....

Sur le premier moyen :

Vu l'article 92 du Code rural ;

Attendu que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation ; que, par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, René X... a, en 1931, partagé entre ses enfants, parmi lesquels Léon et Alexandre, un domaine rural sur lequel existait un chemin en desservant plusieurs parcelles et utilisé pour leur exploitation ;

Attendu que, pour déclarer que ce chemin, sur lequel M. Y..., actuellement aux droits de Léon X..., réclamait le rétablissement d'un libre usage, n'était pas un chemin d'exploitation, la Cour d'appel retient que l'acte de donation-partage n'a conféré à Léon X..., dont le lot disposait, par ailleurs, d'une desserte suffisante, aucun droit sur la partie du chemin traversant le lot de son frère Alexandre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que, depuis la donation-partage, le chemin litigieux longeait des parcelles appartenant à l'un et à l'autre de ces frères et aboutissait à la ferme attribuée à Léon X..., d'autre part, que celui-ci, comme M. Y..., s'en servait pour l'exploitation de son fonds, la juridiction du second degré, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 84-15131
Date de la décision : 14/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Usage - Droit d'usage - Usage commun à tous les intéressés par le seul effet de la loi.

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Traversée d'une parcelle appartenant à un seul propriétaire.

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Chemin desservant à l'origine un seul héritage.

Les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation ; par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains. Encourt la cassation l'arrêt qui, en suite d'une donation-partage, par un père à ses deux fils, d'un domaine rural sur lequel existait un chemin, décide que celui-ci n'est pas un chemin d'exploitation, aux motifs que l'acte de donation-partage n'a conféré à celui des donataires qui en réclame le libre usage, aucun droit sur la partie du chemin traversant le lot de son frère et que son lot dispose, par ailleurs, d'une desserte suffisante, tout en constatant, d'une part, que ce chemin longe des parcelles appartenant à l'un et à l'autre des donataires et aboutit à la ferme attribuée au demandeur, d'autre part, que ce dernier s'en sert pour l'exploitation de son fonds.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1973-03-06, bulletin 1973 III N° 177 p. 128 (Rejet). Cour de cassation, chambre civile 3, 1981-03-25, bulletin 1981 III n° 74 p. 53 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 14 mar. 1986, pourvoi n°84-15131, Bull. civ. 1986 A. P. N° 5 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 A. P. N° 5 p. 8

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. M. Joubrel faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Senselme
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15131
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