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12/03/1986 | FRANCE | N°85-93365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1986, 85-93365


CASSATION et annulation par voie de conséquence sur le pourvoi formé par X... Daniel sur renvoi après cassation contre les arrêts incidents rendus par la Cour d'assises du Gard en date du 20 mai 1985, ainsi que contre l'arrêt rendu par la même Cour en date du 21 mai 1985 qui l'a condamné pour complicité de tentative d'assassinat à 14 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur la demande en remboursement des fraits exposés par la partie civile ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moy

en de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 593 et...

CASSATION et annulation par voie de conséquence sur le pourvoi formé par X... Daniel sur renvoi après cassation contre les arrêts incidents rendus par la Cour d'assises du Gard en date du 20 mai 1985, ainsi que contre l'arrêt rendu par la même Cour en date du 21 mai 1985 qui l'a condamné pour complicité de tentative d'assassinat à 14 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur la demande en remboursement des fraits exposés par la partie civile ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 593 et 609 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la condamnation pénale de l'accusé est intervenue après que la Cour d'assises eut admis par arrêt incident l'intervention d'une partie civile qui non seulement s'est opposée à l'audition des témoins de l'accusé mais qui a soutenu l'accusation ;
" alors que ladite partie civile, ayant vu réparer son préjudice par un arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault en date du 10 avril 1984, revêtu de l'autorité de la chose jugée, était irrecevable-l'action civile étant éteinte-à intervenir à nouveau devant la Cour d'assises du Gard, saisie sur renvoi, après cassation limitée à l'arrêt pénal ; que son intervention a radicalement vicié les débats sur l'action publique, privé l'accusé du droit à un procès équitable et violé les droits de la défense ; que la condamnation prononcée au plan pénal est donc nulle, ainsi que par voie de conséquence la condamnation civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque l'arrêt criminel d'une Cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérets civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ;
Qu'il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la Cour d'assises de renvoi ;
Attendu qu'en l'espèce il appert des pièces de la procédure que X... a été condamné par arrêt de la Cour d'assises de l'Hérault en date du 10 avril 1984 à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat ;
Qu'un arrêt civil rendu le même jour a statué sur les réparations dues à Mme Yvette Y... épouse X... constituée partie civile ;
Attendu que sur pourvoi du condamné contre le seul arrêt pénal, la Chambre criminelle a cassé le 9 janvier 1985 l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'assises du Gard ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats suivis devant cette Cour d'assises, qu'un arrêt incident rendu par ladite Cour le 20 mai 1985 a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; que par arrêt en date du 21 mai 1985, la Cour d'assises a condamné X... à 14 ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat, après avoir entendu les conseils de la partie civile et que le même jour un arrêt civil a été rendu condamnant X... à payer à la partie civile la somme de 8 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la Cour d'assises, en déclarant recevable la constitution de partie civile de Mme Y..., alors que l'action civile était éteinte par la chose jugée, a violé le principe ci-dessus rappelé et les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises du Gard en date du 21 mai 1985 condamnant X... à 14 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE par voie de conséquence l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur la demande de la partie civile et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93365
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Rapport avec l'action publique - Pourvoi contre l'arrêt criminel seul - Cassation - Cour d'assises de renvoi - Constitution de partie civile de la victime - Irrecevabilité.

Lorsque l'arrêt criminel d'une Cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la Cour d'assises de renvoi (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 20 mai 1985

(1) A rapprocher : Cour de cassation, chambre mixte, 1982-03-19, bulletin criminel 1982 N° 81 p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 1986, pourvoi n°85-93365, Bull. crim. criminel 1986 N° 105 p. 275
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 105 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux -
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Charles Petit -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93365
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