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11/03/1986 | FRANCE | N°85-93811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1986, 85-93811


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Robert et autres,
parties civiles, contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9° Chambre, en date du 27 juin 1985 qui, après avoir relaxé Y... René du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, les a déboutés de leurs demandes ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale et de l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu lesdits article

s ;
Attendu que si l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que les i...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Robert et autres,
parties civiles, contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9° Chambre, en date du 27 juin 1985 qui, après avoir relaxé Y... René du chef d'exploitation sans autorisation d'une installation classée, les a déboutés de leurs demandes ;
LA COUR,
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale et de l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 dispose que les infractions prévues aux articles 18 à 21 de ce texte sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées il n'en résulte pas pour autant que les dispositions plus générales de l'article 427 du Code de procédure pénale ne soient pas applicables en la matière et que les autres modes de preuve de l'infraction ne soient pas admissibles ;
Attendu que les parties civiles avaient cité directement Y..., président-directeur général de la société Safim, du chef d'exploitation sans autorisation d'un établissement classé ; que pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles au motif que la preuve des faits n'était pas apportée, les juges ont énoncé que les faits poursuivis n'avaient pas été constatés dans les formes prévues à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976, et ont refusé d'examiner le constat d'huissier produit par les parties civiles à l'appui de leur action ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 27 juin 1985 en ses seules dispositions de nature civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93811
Date de la décision : 11/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SANTE PUBLIQUE - Installations classées - Infractions - Preuve - Procès-verbal - Procès-verbal des officiers de police judiciaire - Mode unique de preuve (non).

1° et 2° Les procès-verbaux prévus par l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ne sont pas les seules modes de preuve des infractions aux dispositions de cette loi (1).

2° SANTE PUBLIQUE - Installations classées - Infractions - Preuve - Procès-verbal - Procès-verbal des agents habilités - Mode unique de preuve (non).


Références :

Loi du 19 juillet 1976 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1981-12-01, bulletin criminel 1981 N° 316 p. 831 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1986, pourvoi n°85-93811, Bull. crim. criminel 1986 N° 102 p. 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 102 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonneau -
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93811
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