Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que, si l'action de la victime d'un accident entre l'assureur de responsabilité, instituée par ce texte, trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré ;
Attendu que le procès-verbal de réception du pavillon que M. X... avait fait construire par la société " Entreprise de Construction " a été signé par lui sans réserve le 23 juin 1971 ; que des fissures étant apparues dans le gros oeuvre, M. X... a assigné à la date du 18 mars 1981 le syndic de la liquidation des biens de la société " Entreprise de Construction ", puis le 31 juillet 1981, son assureur, la compagnie Le Phénix ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de M. X... contre cette compagnie au motif qu'elle était intervenue postérieurement à la date du 23 juin 1981, date d'expiration de la garantie décennale et se trouvait donc prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi au motif que l'action directe contre la compagnie d'assurances, partie distincte de l'assuré, se trouvait prescrite, alors que le syndic de la liquidation des biens de la Société Entreprise de construction, ayant été assigné par M. X... le 18 mars 1981, l'assureur était encore, à la date du 31 juillet 1981, exposé à l'action de son assuré, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans