Attendu que, par acte sous seing privé du 25 avril 1977, M. X..., titulaire d'une demande de brevet déposée le 1er mars 1977 sous le n° 77-06.545 intitulée "dispositif pour le rebasage d'une prothèse dentaire", en a concédé une licence exclusive pour la France à la société S.A.F.I.C.O. ; que par cet acte, cette société bénéficiait de l'exclusivité de vente en France des produits brevetés, le fabricant étant désigné par M. X..., mais les conditions de coopération entre le licencié et ce fabricant étant définies directement par ces derniers ; que l'article 11 du contrat stipulait " le licencié, informé qu'aucune recherche d'antériorités n'a encore été effectuée sur le brevet exposé, accepte les aléas possibles de la licence à la fois sur le plan de la validité juridique du brevet exposé et sur celui de l'exploitation commerciale. Il s'interdit de contester directement ou indirectement la validité du brevet exposé " ; qu'une somme forfaitaire était versée à M. X... lors de la signature et qu'une redevance proportionnelle aux ventes était due par le licencié, calculée en cas de besoin sur un nombre minimum d'appareils à compter du 1er juin 1977 ;
Attendu qu'après un arrêt avant-dire droit ordonnant une expertise, la Cour d'appel a débouté M. X... de sa demande principale tendant au paiement par la société S.A.F.I.C.O. de cette redevance minimale ainsi qu'à l'application d'une clause pénale et a, sur la demande reconventionnelle de la société S.A.F.I.C.O., prononcé la résolution du contrat aux torts de M. X... et ordonné la restitution d'un acompte versé ; que M. X... s'est pourvu contre les deux arrêts ;
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, en ce qu'il est dirigé contre le second arrêt :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d'appel énonce que la société concessionnaire attendait du contrat une commercialisation immédiate des produits et qu'il existait un vice de procédé, restant à breveter, qui rendait impossible son exploitation ; qu'en autorisant ainsi la discussion d'aléas possibles quant à l'exploitation commerciale et celle de la validité du brevet contrairement à la loi des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ni sur le premier moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux