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11/03/1986 | FRANCE | N°84-11231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 1986, 84-11231


Attendu que, par acte sous seing privé du 25 avril 1977, M. X..., titulaire d'une demande de brevet déposée le 1er mars 1977 sous le n° 77-06.545 intitulée "dispositif pour le rebasage d'une prothèse dentaire", en a concédé une licence exclusive pour la France à la société S.A.F.I.C.O. ; que par cet acte, cette société bénéficiait de l'exclusivité de vente en France des produits brevetés, le fabricant étant désigné par M. X..., mais les conditions de coopération entre le licencié et ce fabricant étant définies directement par ces derniers ; que l'article 11 du contrat s

tipulait " le licencié, informé qu'aucune recherche d'antériorités n'a ...

Attendu que, par acte sous seing privé du 25 avril 1977, M. X..., titulaire d'une demande de brevet déposée le 1er mars 1977 sous le n° 77-06.545 intitulée "dispositif pour le rebasage d'une prothèse dentaire", en a concédé une licence exclusive pour la France à la société S.A.F.I.C.O. ; que par cet acte, cette société bénéficiait de l'exclusivité de vente en France des produits brevetés, le fabricant étant désigné par M. X..., mais les conditions de coopération entre le licencié et ce fabricant étant définies directement par ces derniers ; que l'article 11 du contrat stipulait " le licencié, informé qu'aucune recherche d'antériorités n'a encore été effectuée sur le brevet exposé, accepte les aléas possibles de la licence à la fois sur le plan de la validité juridique du brevet exposé et sur celui de l'exploitation commerciale. Il s'interdit de contester directement ou indirectement la validité du brevet exposé " ; qu'une somme forfaitaire était versée à M. X... lors de la signature et qu'une redevance proportionnelle aux ventes était due par le licencié, calculée en cas de besoin sur un nombre minimum d'appareils à compter du 1er juin 1977 ;

Attendu qu'après un arrêt avant-dire droit ordonnant une expertise, la Cour d'appel a débouté M. X... de sa demande principale tendant au paiement par la société S.A.F.I.C.O. de cette redevance minimale ainsi qu'à l'application d'une clause pénale et a, sur la demande reconventionnelle de la société S.A.F.I.C.O., prononcé la résolution du contrat aux torts de M. X... et ordonné la restitution d'un acompte versé ; que M. X... s'est pourvu contre les deux arrêts ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, en ce qu'il est dirigé contre le second arrêt :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d'appel énonce que la société concessionnaire attendait du contrat une commercialisation immédiate des produits et qu'il existait un vice de procédé, restant à breveter, qui rendait impossible son exploitation ; qu'en autorisant ainsi la discussion d'aléas possibles quant à l'exploitation commerciale et celle de la validité du brevet contrairement à la loi des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ni sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11231
Date de la décision : 11/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Concession de licence - Obligation du breveté - Garantie - Clause l'excluant - Clause interdisant au licencié de discuter la validité du brevet - Portée.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Brevets d'invention - Concession de licence - Clause interdisant au licencié de discuter la validité du brevet -

BREVET D'INVENTION - Objet - Dispositif pour le rebasage d'une prothèse dentaire

Viole l'article 1134 du Code civil la Cour d'appel qui, pour débouter le titulaire d'un brevet de son action en exécution d'un contrat de licence du brevet dirigée contre la société concessionnaire et prononcer au bénéfice de celle-ci la résolution du contrat, énonce que la société concessionnaire attendait du contrat une commercialisation immédiate des produits et qu'il existait un vice de procédé restant à breveter qui rendait impossible son exploitation, autorisant ainsi la discussion d'aléas possibles quant à l'exploitation commerciale et celle de la validité du brevet contrairement à la loi des parties fixée dans leur contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 décembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1964-12-07, bulletin 1964 IV N° 537 p. 478 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 1986, pourvoi n°84-11231, Bull. civ. 1986 IV N° 43 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 43 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin -
Avocat général : Avocat général : M. Cochard -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Tallec -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Riché et Blondel et la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11231
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