Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1147 du Code civil, L. 241-10-1 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de maîtrise par l'Union Départementale de la Mutualité Agricole de l'Oise (U.D.M.A.O.), a suspendu l'exercice de ses fonctions pour cause de maladie du 26 avril au 24 août 1982 ; qu'à cette date elle a repris son travail à mi-temps, avec l'accord de son employeur et conformément aux prescriptions de son médecin traitant et du médecin du travail qui avaient recommandé que son temps de travail fût ainsi réduit pendant cinq semaines ;
Que l'U.D.M.A.O. fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son employée des dommages-intérêts au motif qu'elle avait abusivement refusé que Mme X... continuât d'exercer ses fonctions à mi-temps au delà de la période initialement prévue, alors, d'une part, que sont demeurées sans réponse ses conclusions faisant valoir que la reprise à mi-temps du travail, même dans le cas d'un avis favorable du médecin du travail, ne pouvait lui être imposée et qu'au surplus l'intéressée, qui aurait pu demeurer en arrêt pour maladie, avait préféré une reprise à temps complet du travail pour poursuivre sa réinsertion professionnelle, alors, d'autre part, que l'article L. 241-10-1 du Code du travail s'applique aux mesures telles que " mutations ou transformations de postes ", non pas à une demande d'aménagement provisoire de la durée du travail, alors, enfin, que même lorsque l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, il n'est pas tenu de s'y conformer, que, par suite, en considérant le refus de l'employeur comme une " sanction arbitraire " constitutive d'un " comportement abusif " les juges du fond ont méconnu son pouvoir d'appréciation ;
Mais attendu que si, devant le conseil de prud'hommes, l'employeur avait fait valoir qu'aucune reprise à mi-temps, fût-elle recommandée par le médecin du travail, ne pouvait lui être imposée et que Mme X... avait préféré reprendre son travail à temps complet plutôt de l'interrompre de nouveau, il avait expliqué que sa décision de refuser de prolonger la période de travail à mi-temps, instituée avec son accord au bénéfice de l'intéressée, était destinée à mettre fin à des abus ; qu'ayant estimé que l'existence de ceux-ci n'était pas établie, les juges du fond en ont déduit que, dans la mesure où elle reposait exclusivement sur ce motif erroné, cette décision ouvrait droit, en réparation du dommage par elle causée à Mme X..., à l'allocation de dommages-intérêts dont ils ont souverainement évalué le montant ;
Que sans méconnaître en l'espèce le pouvoir d'appréciation dont jouit l'employeur et abstraction faite des énonciations, sans influence sur la solution du litige, que critique la deuxième branche du moyen, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi