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06/03/1986 | FRANCE | N°83-41925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1986, 83-41925


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1147 du Code civil, L. 241-10-1 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de maîtrise par l'Union Départementale de la Mutualité Agricole de l'Oise (U.D.M.A.O.), a suspendu l'exercice de ses fonctions pour cause de maladie du 26 avril au 24 août 1982 ; qu'à cette date elle a repris son travail à mi-temps, avec l'accord de son employeur et conformément aux prescriptions de son médecin traitant et du médecin du travail qui avaient recommandé que son t

emps de travail fût ainsi réduit pendant cinq semaines ;

Que l'U....

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1147 du Code civil, L. 241-10-1 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., employée en qualité d'agent de maîtrise par l'Union Départementale de la Mutualité Agricole de l'Oise (U.D.M.A.O.), a suspendu l'exercice de ses fonctions pour cause de maladie du 26 avril au 24 août 1982 ; qu'à cette date elle a repris son travail à mi-temps, avec l'accord de son employeur et conformément aux prescriptions de son médecin traitant et du médecin du travail qui avaient recommandé que son temps de travail fût ainsi réduit pendant cinq semaines ;

Que l'U.D.M.A.O. fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à son employée des dommages-intérêts au motif qu'elle avait abusivement refusé que Mme X... continuât d'exercer ses fonctions à mi-temps au delà de la période initialement prévue, alors, d'une part, que sont demeurées sans réponse ses conclusions faisant valoir que la reprise à mi-temps du travail, même dans le cas d'un avis favorable du médecin du travail, ne pouvait lui être imposée et qu'au surplus l'intéressée, qui aurait pu demeurer en arrêt pour maladie, avait préféré une reprise à temps complet du travail pour poursuivre sa réinsertion professionnelle, alors, d'autre part, que l'article L. 241-10-1 du Code du travail s'applique aux mesures telles que " mutations ou transformations de postes ", non pas à une demande d'aménagement provisoire de la durée du travail, alors, enfin, que même lorsque l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, il n'est pas tenu de s'y conformer, que, par suite, en considérant le refus de l'employeur comme une " sanction arbitraire " constitutive d'un " comportement abusif " les juges du fond ont méconnu son pouvoir d'appréciation ;

Mais attendu que si, devant le conseil de prud'hommes, l'employeur avait fait valoir qu'aucune reprise à mi-temps, fût-elle recommandée par le médecin du travail, ne pouvait lui être imposée et que Mme X... avait préféré reprendre son travail à temps complet plutôt de l'interrompre de nouveau, il avait expliqué que sa décision de refuser de prolonger la période de travail à mi-temps, instituée avec son accord au bénéfice de l'intéressée, était destinée à mettre fin à des abus ; qu'ayant estimé que l'existence de ceux-ci n'était pas établie, les juges du fond en ont déduit que, dans la mesure où elle reposait exclusivement sur ce motif erroné, cette décision ouvrait droit, en réparation du dommage par elle causée à Mme X..., à l'allocation de dommages-intérêts dont ils ont souverainement évalué le montant ;

Que sans méconnaître en l'espèce le pouvoir d'appréciation dont jouit l'employeur et abstraction faite des énonciations, sans influence sur la solution du litige, que critique la deuxième branche du moyen, ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41925
Date de la décision : 06/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Refus de prolonger une période de travail à mi-temps instituée avec son accord - Refus fondé exclusivement sur un motif erroné

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Exercice - Contrôle des juges du fond - Décision reposant exclusivement sur un motif erroné - Condamnation au paiement de dommages-intérêts.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Travail à mi-temps - Modalité instituée avec l'accord de l'entrepreneur - Demande de prolongation de la période de travail à mi-temps - Refus de l'employeur - Refus fondé exclusivement sur un motif erroné.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à mi-temps - Modalité instituée avec l'accord de l'employeur - Demande de prolongation de la période de travail à mi-temps - Refus de l'employeur - Refus fondé exclusivement sur un motif erroné - Effets.

Ne méconnaissent pas le pouvoir d'appréciation dont jouit l'employeur les juges du fond qui estiment que la décision prise par celui-ci de refuser de prolonger la période de travail à mi-temps instiutée avec son accord au bénéfice de l'un de ses salariés, dans la mesure où elle repose exclusivement sur un motif erroné, ouvre droit, en réparation du dommage par elle causé à l'interressé, à l'allocation de dommages-intérêts dont ils évaluent souverainement le montant.


Références :

Code civil 1147
Code du travail L241-10-1
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1986, pourvoi n°83-41925, Bull. civ. 1986 V N° 86 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 86 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Charruault -
Avocat(s) : Avocats : M. Vincent et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41925
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