Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 33 à 42 de la Convention collective Nationale des Banques du 20 août 1952, 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par décision notifiée le 18 novembre 1980, la société Crédit Lyonnais a avisé M. X..., chargé de gestion particulière à l'agence d'Abbeville, gradé classe III-I au coefficient 445, qu'en raison d'insuffisances de plus en plus marquées tant au plan professionnel que dans les résultats, il ne pouvait plus tenir cet emploi et qu'elle l'affectait en conséquence aux services administratifs du T.A.C. d'Abbeville, poste convenant mieux à ses aptitudes, avec une rémunération calculée sur la base du coefficient 425 ; que la société Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de M. X... dans son emploi antérieur, au motif, selon le moyen, qu'en refusant de suivre la procédure prévue à l'article 33 de la Convention Collective, l'employeur avait méconnu les droits du salarié ; alors que, d'une part, si la méconnaissance par l'employeur de la procédure disciplinaire instituée aux articles 33 et suivants de la Convention collective des banques peut, le cas échéant, ouvrir droit à des dommages-intérêts au bénéfice du salarié, elle ne saurait justifier la nullité de la sanction ; qu'à supposer que la mesure prise à l'égard de M. X... ait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, la Cour d'appel ne pouvait donc ordonner la réintégration de cet employé, privant ainsi d'effet la décision de l'employeur, sans violer les dispositions susvisées de la Convention collective ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que si M. X... estimait que la sanction contre lui prononcée était une rétrogradation et entrainait la rupture du contrat de travail, il pouvait ne pas accepter l'emploi, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 33 de la Convention collective prévoit qu'une sanction du deuxième degré, telle que la rétrogradation ne peut être exécutoire qu'après avis du Conseil de discipline ; qu'après avoir relevé que l'insuffisance alléguée à l'encontre du salarié était essentiellement liée à la mise en cause de sa bonne volonté et que la décision de l'employeur devait en conséquence s'analyser en une sanction, la Cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre aux conclusions inopérantes visées à la seconde branche du moyen, que, le Conseil de discipline n'ayant pas été saisi, cette mesure n'était pas exécutoire, ce dont il résultait que le salarié devait être rétabli dans son niveau hiérarchique antérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Lyonnais à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par celui-ci en raison du non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire prévue à l'article 33 de la Convention collective Nationale des Banques, alors qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser davantage un préjudice qui ne pouvait résulter de la seule méconnaissance par l'employeur des règles fixant la procédure disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Mais attendu qu'en retenant que la violation de cette procédure avait causé au salarié un préjudice moral dont elle a apprécié le montant, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi