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05/03/1986 | FRANCE | N°86-91071

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1986, 86-91071


ANNULATION et DESIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albi aux fins de désignation de la juridiction qui, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. Michel X... des chefs de détournement de pièces par dépositaire public, escroqueries à l'assurance et complicité ;
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que Michel X..., contre qui des poursuites peuvent être exercées des chefs susénoncÃ

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ANNULATION et DESIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Albi aux fins de désignation de la juridiction qui, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. Michel X... des chefs de détournement de pièces par dépositaire public, escroqueries à l'assurance et complicité ;
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que Michel X..., contre qui des poursuites peuvent être exercées des chefs susénoncés, est inspecteur divisionnaire de la police nationale, officier de police judiciaire ;
Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par lui dans ou hors l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent ;
Qu'il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction qui pourra être chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ;
Mais attendu qu'il appert en outre des pièces de la procédure communiquée que la qualité d'officier de police judiciaire de la personne mise en cause était connue du magistrat instructeur lorsque, le 20 décembre 1985, une information ayant été ouverte contre X, une perquisition a été opérée au domicile de X... ; que l'information s'est poursuivie et que ce n'est que le 5 février 1986 que le procureur de la République a présenté la requête susvisée ;
Attendu que si l'article 688 du Code de procédure pénale dispose que jusqu'à désignation de la juridiction compétente la procédure est suivie conformément aux règles de compétence de droit commun, ce texte n'est applicable qu'à la condition que la requête prescrite par l'article 687 ait été préalablement adressée à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le juge d'instruction qui a procédé aux actes précités était incompétent pour le faire et que lesdits actes sont entachés d'une nullité d'ordre public ;
Qu'il convient, dans ces conditions, statuant comme en matière de règlement de juges conformément aux dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale et de celles de l'article 659 du même Code, d'annuler en sa totalité l'instruction à laquelle il a été procédé ;
Par ces motifs :
DECLARE nulle, en sa totalité, l'information précitée suivie par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Albi contre X des chefs de détournement de pièces par dépositaire public, escroqueries à l'assurance et complicité ;
DESIGNE le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour être chargé de l'instruction ou du jugement de l'affaire.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91071
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Omission - Effet.

1° La procédure définie par l'article 687 du Code de procédure pénale doit être, sans délai, engagée par le Ministère public, dès le moment où l'officier de police judiciaire est mis en cause et se trouve, par conséquent, susceptible d'être inculpé pour des actes accomplis dans ou hors l'exercice de ses fonctions, dans la circonscription où il est territorialement compétent. A défaut, le juge d'instruction est incompétent (1).

2° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Article 688 du Code de procédure pénale - Application - Conditions - Présentation préalable de la requête à la Cour de Cassation - Nécessité.

2° L'article 688 du Code de procédure pénale, qui autorise le juge d'instruction à procéder, jusqu'à la désignation de la juridiction compétente, selon les règles de compétence de droit commun, n'est applicable, en cas d'urgence, qu'à compter du moment où la requête prévue par l'article 687 a été présentée à la Cour de cassation (2).

3° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Officier de police judiciaire - Crime ou délit commis dans sa circonscription - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Dispositions d'ordre public - Inobservation au cours de l'instruction - Annulation par la Chambre criminelle des actes accomplis illégalement.

3° Ces dispositions sont d'ordre public. La Cour de Cassation saisie d'une requête tardive du procureur de la République doit désigner la juridiction chargée de l'instruction en procédant comme en matière de règlement de juges, et tient de l'article 659 du Code de procédure pénale le pouvoir d'annuler auparavant les actes accomplis en méconnaissance des dispositions précitées (3).


Références :

Code de procédure pénale 687, 688

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) (2) (3) A RAPPROCHER : Cour de cassation, chambre criminelle, 1984-02-08, bulletin criminel 1984 N° 48 p. 129 (annulation et désignation de juge) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1986, pourvoi n°86-91071, Bull. crim. criminel 1986 N° 93 p. 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 93 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ledoux -
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Angevin -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91071
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