La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1986 | FRANCE | N°85-70038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1986, 85-70038


Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Civile Agricole du Petit Poscros fait grief à l'ordonnance attaquée (Marseille, 23 novembre 1984) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, de terrains lui appartenant, d'avoir, en violation de l'article R. 11-11 du Code de l'expropriation, visé les conclusions " non motivées " du commissaire enquêteur et, en violation de l'article R. 11-25 du même code, omis de vérifier si celui-ci avait " entendu toutes les personnes susceptibles d

e l'éclairer " ;

Mais attendu que le juge de l'Expropriation n'a...

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Civile Agricole du Petit Poscros fait grief à l'ordonnance attaquée (Marseille, 23 novembre 1984) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, de terrains lui appartenant, d'avoir, en violation de l'article R. 11-11 du Code de l'expropriation, visé les conclusions " non motivées " du commissaire enquêteur et, en violation de l'article R. 11-25 du même code, omis de vérifier si celui-ci avait " entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer " ;

Mais attendu que le juge de l'Expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de l'enquête parcellaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas mentionner que l'obligation mise à la charge du maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés par l'expropriation poursuivie en vue de la réalisation de grands ouvrages publics, a été portée à le connaissance de l'expropriée, et d'avoir ainsi violé l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ;

Mais attendu que la vérification prétendûment omise n'est pas de celles qu'imposent les articles R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'une attestation du Préfet, commissaire de la République, indiquant que l'avis de la commission des opérations immobilières n'était pas obligatoire, alors que ladite attestation ne mentionne pas qu'elle a été donnée par délégation, et qu'elle est signée par un chef de bureau qui n'avait pas qualité pour le faire ;

Mais attendu que, le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de vérifier la régularité des actes administratifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70038
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Pouvoirs du juge - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non) - Attestation du préfet de la non-nécessité de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Attestation du préfet que cet avis n'est pas obligatoire.

Le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de vérifier la régularité des actes administratifs et notamment celle d'une attestation de dispense d'avis de la commission des opérations immobilières qui ne mentionnerait pas qu'elle a été donnée par délégation et qui serait signée par un fonctionnaire qui n'aurait pas eu qualité pour le faire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1986, pourvoi n°85-70038, Bull. civ. 1986 III N° 21 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 21 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier -
Avocat général : Avocat général : M. Girard -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Magnan -
Avocat(s) : Avocat : M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.70038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award