Sur le moyen unique :
Pris de la violation de l'article L-511.1 du code du travail et de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires :
Attendu que M. X..., professeur de l'enseignement public où il assurait un service à mi-temps, enseignait également au Cours Fides lorsqu'en juin 1981, la direction de cet établissement a mis fin à sa collaboration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur contredit, d'avoir infirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes saisi par M. X... de demandes d'indemnités et de rappels de salaires dirigées contre le Cours Fides, s'était déclaré incompétent en retenant qu'aucun contrat de travail n'existait entre les parties, alors que, d'une part, en vertu de l'ordonnance du 4 février 1959, le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé est interdit, que si certains fonctionnaires, notamment les membres du corps enseignant, peuvent exercer les professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions, l'application de la règlementation des cumuls est appréciée par la juriduction administrative, seule compétente en la matière et que M. X... ayant exercé une activité libérale au Cours Fides, les litiges survenus à cette occasion ne pouvaient pas légalement relever de la compétence du conseil de prud'hommes, que, d'autre part et en tout état de cause, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître d'un litige relatif à la rupture d'un contrat de travail nul comme violant une disposition impérative de la loi et que tel était le cas de l'action introduite par M. X..., auquel l'ordonnance susvisée interdisait d'être lié par un contrat de travail avec le Cours Fides ;
Mais attendu, d'une part, que, statuant dans le cadre d'un litige mettant en cause l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et le Cours Fides qui est un établissement privé, la cour d'appel, qui n'était nullement saisie des éventuelles répercusions d'un tel contrat dans les rapports entre M. X..., enseignant public, et son Administration, n'avait à connaître d'aucune question relevant de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elle a, par des motifs que le moyen ne critique pas, retenu que les parties au procès étaient bien en réalité liées par un contrat de cette nature ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance du 4 février 1959, qui, en son article 8, règlemente le cumul d'une fonction publique et d'une activité privée lucrative, n'édicte pas la nullité des conventions de droit privé qui seraient passées en contravention à ces prescriptions ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi