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05/03/1986 | FRANCE | N°84-16525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1986, 84-16525


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1984), que, par jugement du 9 mars 1978, la société " La Distillerie Coopérative Intercommunale La Varoise " a été déclarée adjudicataire d'une villa comprenant plusieurs appartements dont l'un d'eux était occupé par M. X... ; que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à être substitué à l'adjudicataire sur le fondement du droit de préemption institué en faveur des occupants de locaux à usage d'habitation, alors, selon le moyen, " que le droit de préemp

tion du locataire ou de l'occupant de bonne foi peut s'exercer à l'occasion ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1984), que, par jugement du 9 mars 1978, la société " La Distillerie Coopérative Intercommunale La Varoise " a été déclarée adjudicataire d'une villa comprenant plusieurs appartements dont l'un d'eux était occupé par M. X... ; que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à être substitué à l'adjudicataire sur le fondement du droit de préemption institué en faveur des occupants de locaux à usage d'habitation, alors, selon le moyen, " que le droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi peut s'exercer à l'occasion de toute vente de l'appartement consécutive à la division de l'immeuble ; qu'il résulte du cahier des charges et du jugement d'adjudication que les appartements dont celui loué à M. X... faisaient effectivement l'objet d'une division ; qu'en refusant néanmoins à M. X... le bénéfice du droit de préemption, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'adjudication portait sur la totalité de la villa, la Cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence de division de l'immeuble par lots, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-16525
Date de la décision : 05/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Division de l'immeuble par lots

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Immeuble adjugé sans division (non) -

L'arrêt qui relève qu'une adjudication portait sur la totalité d'une villa, en déduit justement qu'en l'absence de division de l'immeuble par lots, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 instituant un droit de préemption en faveur des locataires et occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, est inapplicable.


Références :

Loi du 31 décembre 1975 art. 10

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1986, pourvoi n°84-16525, Bull. civ. 1986 III N° 26 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 26 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Monégier du Sorbier -
Avocat général : Avocat général : M. Girard -
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié -
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16525
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