Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23 du décret du 23 mars 1967 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce, et du second qu'au cas de pluralité d'établissements exploités dans le ressort d'un même tribunal par une même personne physique ou morale, il y a lieu, outre l'immatriculation à titre principal, à une inscription complémentaire par autre établissement exploité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 juin 1984), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui exploite un fonds de commerce 11, place de la Liberté à Sarlat, est locataire d'un entrepôt aménagé en magasin situé, ... ; que M. Y..., bailleur, aux droits duquel est actuellement la Société d'Etudes Financières, lui ayant fait délivrer congé, M. X... a refusé de quitter les lieux en se prévalant du statut des baux commerciaux ;
Attendu que pour décider que le local était régi par le décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué retient qu'il doit être défini comme un local accessoire absolument nécessaire à la poursuite normale de l'exploitation du fonds de commerce situé, 11, place de la Liberté ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le local situé, ..., était le siège d'une exploitation où M. X... commercialisait une partie de ses marchandises, sans avoir fait mention de ce local accessoire au registre du commerce, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse