Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que le docteur X..., conformément à l'article 16 de la Convention Nationale des Médecins approuvée par arrêté du 30 mars 1976 publié au Journal officiel du 1er avril, a demandé, le 10 février 1977, à la commission médico-sociale paritaire départementale des Bouches-du-Rhône le bénéfice du droit à dépassement de tarifs, qui lui a été refusé le 1er décembre 1978 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision devant la commission médico-sociale paritaire nationale, mais que celle-ci, faute d'avoir été constituée, n'a pas statué ; que M. X..., imputant la responsabilité de cette carence à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Confédération des Syndicats Médicaux Français et à la Fédération des Médecins de France - qui n'avaient pas désigné leurs représentants auprès de la commission nationale - les a assignés en réparation de son préjudice devant le tribunal d grande instance de Paris ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué, la Cour d'appel, - qui a visé la convention du 28 octobre 1971 par suite d'une erreur matérielle alors que celle du 30 mars 1976 est en cause -, s'est déclarée incompétente au profit des tribunaux de l'ordre administratif ;
Attendu que le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le tribunal des conflits ; qu'en effet, se pose la question de savoir si relève de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire l'action engagée contre l'une des Caisses nationales d'assurance maladie et contre des syndicats à raison du mauvais fonctionnement de la Commission médico-sociale paritaire nationale ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie au Tribunal des conflits sur la question de compétence et surseoit à statuer jusqu'à sa décision