Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 4 juillet 1980, M. X... s'est porté caution des sommes que Mme Y... devait ou pourrait devoir à la banque Dupuy de Parseval et Cie ; que cette dernière ayant engagé en juin 1982 une action en paiement de la somme de 101 893,69 francs contre M. X..., au titre de son engagement de caution, la Cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la banque fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, elle aurait dénaturé l'acte de cautionnement en énonçant qu'il ne comportait pas " la référence à un compte bancaire dont le solde pourrait être réclamé " bien que l'indication du numéro de compte de Mme Y... figurât dans cet acte ; et alors que, d'autre part, la mention manuscrite apposée par M. X..., à savoir " bon pour caution conjointe et solidaire à concurrence de tous engagements en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires " était conforme aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que si figure en tête de l'acte de cautionnement, avant les mentions concernant l'engagement de caution de M. X..., l'indication " Dossier : CPTE N° 294 01 31110 1 ", suivie du nom et de l'adresse de Mme Y..., il n'est nulle part précisé dans le corps de l'acte qu'il s'agirait là du " compte bancaire dont le solde pourrait être réclamé " ; qu'ainsi par cette énonciation la Cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte litigieux ;
Attendu, ensuite, que lorsque le montant de la somme que la caution s'est engagée à payer ne peut être chiffré au moment de l'établissement de l'acte, il s'agit d'un engagement indéterminé, et qu'en ce cas il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique le constatant doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que, pour l'appréciation de ce caractère explicite et non équivoque, il doit être tenu compte non seulement des termes employés mais également de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et le débiteur de l'obligation cautionnée, ainsi que de la nature et des caractéristiques de cette dernière ; qu'en l'espèce, ayant relevé que la mention manuscrite était exprimée en termes généraux, qu'il n'était apporté aucune précision sur la nature des obligations garanties, leur caractère civil ou commercial, leur montant, voire la référence à un compte bancaire dont le solde pourrait être réclamé, la Cour d'appel a pu décider que l'engagement de caution de M. X... n'était pas conforme aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi