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04/03/1986 | FRANCE | N°84-13836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 1986, 84-13836


Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 1844-3 du Code civil et l'article 1649 quinquies B du Code général des Impôts, applicable en la cause ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce, et que, selon le dernier texte, les actes dissimulant la portée véritable d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés sont

inopposables à l'administration, qui supporte la charge de la preuve du...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 1844-3 du Code civil et l'article 1649 quinquies B du Code général des Impôts, applicable en la cause ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce, et que, selon le dernier texte, les actes dissimulant la portée véritable d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés sont inopposables à l'administration, qui supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des impôts a réclamé à la Société Centre des Assurances Réunies (la Société) les droits d'enregistrement, assortis de pénalités, qu'elle estimait être dus à raison de la mutation occulte des biens composant l'actif de ladite société résultant de sa transformation de société à responsabilité limitée en société anonyme et des circonstances qui avaient accompagné celle-ci ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la Société aux avis de mise en recouvrement émis, le jugement a retenu que la concomittance de la réduction du capital social, de la cession de leurs droits sociaux par certains porteurs de parts, l'absorption d'une autre société par fusion, entraînant la perte de majorité des anciens associés, ont "recouvré" la transmission pure et simple du fond social, le changement de forme de la Société manifestant la création d'un être moral nouveau ainsi que le transfert du siège social et la mise en place de moyens nouveaux ; que le jugement énonce aussi que ces transformations correspondaient au seul souci d'éluder les droits d'enregistrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Société n'avait jamais cessé d'exister en tant que personne morale, que les cédants des actions n'avaient pas qualité pour disposer de l'actif social et que la transformation régulière d'une Société en une Société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, d'où il suit que l'opération invoquée comme réelle par l'administration des impôts ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 mai 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-13836
Date de la décision : 04/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Société - Droit d'apport - Transformation d'une société à responsabilité limitée en société anonyme - Création d'une personne morale nouvelle - Absence - Effets.

SOCIETE (règles générales) - Transformation - Adoption d'une autre forme - Création d'une personne morale nouvelle (non).

L'administration des impôts ayant réclamé à une société les droits d'enregistrement et les pénalités qu'elle estimait être dûs à raison de la mutation occulte des biens composant l'actif de ladite société, résultant de sa transformation de société à responsabilité limitée en société anonyme et des circonstances qui avaient accompagné celle-ci, viole l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 1844-3 du Code civil et l'article 1649 quinquiès B du Code général des impôts le tribunal qui rejette l'opposition de la société aux avis de mise en recouvrement émis, alors que la société n'avait jamais cessé d'exister en tant que personne morale, que les cédants des actions n'avaient pas qualité pour disposer de l'actif social et que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, d'où il suit que l'opéraiton invoquée comme réelle par l'administration des impôts ne pouvait être retenue.


Références :

CGI 1649 quinquiès B
Code civil 1844-3
Loi du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Paris, 03 mai 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-03-07, bulletin 1984 IV N° 95 p. 81 (Cassation). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-10-16, bulletin 1984 IV N° 263 p. 215 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 1986, pourvoi n°84-13836, Bull. civ. 1986 IV N° 40 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 40 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Baudoin -
Avocat général : Avocat général : M. Montanier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hatoux -
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger et Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13836
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