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04/03/1986 | FRANCE | N°84-13560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 1986, 84-13560


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 20 et 26 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurances (I.A.R.D.), homologué par le décret du 5 mars 1949 ;

Attendu que M. X..., agent général des compagnies d'assurances du groupe Zurich-France, a été révoqué de ses fonctions le 22 septembre 1980 pour s'être livré à des opérations de courtage au profit d'autres compagnies et avoir été à l'origine du transfert de polices de la société Sidergie, qui avait résilié l'ensemble de ses contrats souscrits auprès du groupe Zuri

ch-France ; que M. X... a assigné ce groupe en paiement de dommages-intérêts, en sou...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 20 et 26 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurances (I.A.R.D.), homologué par le décret du 5 mars 1949 ;

Attendu que M. X..., agent général des compagnies d'assurances du groupe Zurich-France, a été révoqué de ses fonctions le 22 septembre 1980 pour s'être livré à des opérations de courtage au profit d'autres compagnies et avoir été à l'origine du transfert de polices de la société Sidergie, qui avait résilié l'ensemble de ses contrats souscrits auprès du groupe Zurich-France ; que M. X... a assigné ce groupe en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que cette révocation était abusive, et en paiement d'une indemnité compensatrice ; que le groupe Zurich-France a fait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une telle indemnité puisqu'il s'était immédiatement rétabli dans ses fonctions, au mépris des dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que son "rétablissement" est établi par divers documents, que M. X... ne prouve pas avoir limité ses activités en refusant des polices nouvelles, qu'il a continué, après sa révocation, ses relations avec la société Sidergie et a conservé des polices obtenues par un courtage irrégulier ;Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... avait, postérieurement à sa révocation, présenté au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que M. X..., ayant contrevenu aux dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, avait perdu tout droit au paiement d'une indemnité compensatrice et a ordonné une expertise pour apprécier si la poursuite de son activité après la cessation de ses fonctions avait causé un préjudice au groupe Zurich-France, l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-13560
Date de la décision : 04/03/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Indemnité compensatrice - Déchéance - Rétablissement - Rétablissement dans son ancienne circonscription - Présentation au public d'opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de son ancienne agence - Recherche nécessaire

Est dépourvu de base légale l'arrêt qui déboute un agent général d'assurance, révoqué de ses fonctions, de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice, au motif qu'il s'était rétabli dans ses fonctions en violation de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurance, sans rechercher si, postérieurement à sa révocation, cet agent avait présenté au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence, ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 1986, pourvoi n°84-13560, Bull. civ. 1986 I N° 43 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 43 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Joubrel -
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois -
Avocat(s) : Avocats : La société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle et M. Coutard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13560
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