Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 20 et 26 du règlement n° 1 portant statut des agents généraux d'assurances (I.A.R.D.), homologué par le décret du 5 mars 1949 ;
Attendu que M. X..., agent général des compagnies d'assurances du groupe Zurich-France, a été révoqué de ses fonctions le 22 septembre 1980 pour s'être livré à des opérations de courtage au profit d'autres compagnies et avoir été à l'origine du transfert de polices de la société Sidergie, qui avait résilié l'ensemble de ses contrats souscrits auprès du groupe Zurich-France ; que M. X... a assigné ce groupe en paiement de dommages-intérêts, en soutenant que cette révocation était abusive, et en paiement d'une indemnité compensatrice ; que le groupe Zurich-France a fait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à une telle indemnité puisqu'il s'était immédiatement rétabli dans ses fonctions, au mépris des dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que son "rétablissement" est établi par divers documents, que M. X... ne prouve pas avoir limité ses activités en refusant des polices nouvelles, qu'il a continué, après sa révocation, ses relations avec la société Sidergie et a conservé des polices obtenues par un courtage irrégulier ;Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... avait, postérieurement à sa révocation, présenté au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles de cette agence ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que M. X..., ayant contrevenu aux dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, avait perdu tout droit au paiement d'une indemnité compensatrice et a ordonné une expertise pour apprécier si la poursuite de son activité après la cessation de ses fonctions avait causé un préjudice au groupe Zurich-France, l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.