Sur le moyen unique :
Vu l'annexe n° III du 23 juin 1976 modifiant les clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 ;
Attendu que pour débouter M. X... Margerin employé depuis 1967 en qualité d'ouvrier d'entretien par la Société nouvelle d'exploitation des établisements Laganne aux droits de laquelle se trouve la Société anonyme des établissements Laganne, de sa demande en paiement d'une somme à titre de compensation pour réduction d'horaires pour la période postérieure au 31 décembre 1978, la Cour d'Appel a énoncé d'une part qu'il était manifeste que l'annexe du 23 juin 1976 de la convention collective, instaurant cette compensation, n'avait en rien prévu que l'avantage acquis qui en était résulté devait continuer dans le temps au-delà du 1er janvier 1979 et d'autre part qu'aucune perspective engageant l'avenir de la compensation ne résultait de l'article 6 qui ne faisait qu'assujéttir l'intégration de la compensation dans le salaire à une notification, au cas où d'autres compensations surviendraient durant la période de réduction d'horaires ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs pour limiter au 31 décembre 1978 l'effet des dispositions conventionnelles visant à réduire progressivement la durée du travail sans diminution de salaire corrélative, ce qui aurait pour résultat d'annuler les effets de la compensation après cette date, sans relever qu'alors le salaire réellement versé à l'intéressé était au moins égal au salaire minimum qu'il devait percevoir, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans