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27/02/1986 | FRANCE | N°84-43701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 84-43701


Sur le moyen unique :

Vu l'annexe n° III du 23 juin 1976 modifiant les clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 ;

Attendu que pour débouter M. X... Margerin employé depuis 1967 en qualité d'ouvrier d'entretien par la Société nouvelle d'exploitation des établisements Laganne aux droits de laquelle se trouve la Société anonyme des établissements Laganne, de sa demande en paiement d'une somme à titre de compensation pour réduction d'horaires pour la période postérieure au 31 décembre 19

78, la Cour d'Appel a énoncé d'une part qu'il était manifeste que l'annexe du...

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe n° III du 23 juin 1976 modifiant les clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 ;

Attendu que pour débouter M. X... Margerin employé depuis 1967 en qualité d'ouvrier d'entretien par la Société nouvelle d'exploitation des établisements Laganne aux droits de laquelle se trouve la Société anonyme des établissements Laganne, de sa demande en paiement d'une somme à titre de compensation pour réduction d'horaires pour la période postérieure au 31 décembre 1978, la Cour d'Appel a énoncé d'une part qu'il était manifeste que l'annexe du 23 juin 1976 de la convention collective, instaurant cette compensation, n'avait en rien prévu que l'avantage acquis qui en était résulté devait continuer dans le temps au-delà du 1er janvier 1979 et d'autre part qu'aucune perspective engageant l'avenir de la compensation ne résultait de l'article 6 qui ne faisait qu'assujéttir l'intégration de la compensation dans le salaire à une notification, au cas où d'autres compensations surviendraient durant la période de réduction d'horaires ;

Qu'en se fondant sur de tels motifs pour limiter au 31 décembre 1978 l'effet des dispositions conventionnelles visant à réduire progressivement la durée du travail sans diminution de salaire corrélative, ce qui aurait pour résultat d'annuler les effets de la compensation après cette date, sans relever qu'alors le salaire réellement versé à l'intéressé était au moins égal au salaire minimum qu'il devait percevoir, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43701
Date de la décision : 27/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Indemnités compensatrices - Versement - Durée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Matières plastiques - Transformation - Convention nationale du 1er juillet 1960 - Annexe modificative n° III du 23 juin 1976 - Durée du travail hebdomadaire - Réduction - Indemnités compensatrices - Versement - Durée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité compensant la réduction de la durée du travail - Versement - Durée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Industrie de la transformation des matières plastiques - Rémunération due - Durée du travail - Réduction - Compensations financières

Les dispositions conventionnelles instaurant une compensation de salaire corrélative à une réduction de la durée du travail doivent continuer à s'appliquer tant que le salaire réellement versé au salarié n'est pas au moins égal au salaire minimum qu'il doit percevoir.


Références :

Convention collective nationale du 01 juillet 1960 transformation des matières plastiques annexe III 1976-06-23

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1986, pourvoi n°84-43701, Bull. civ. 1986 V N° 52 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 52 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Latapie -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.43701
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