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27/02/1986 | FRANCE | N°83-40456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1986, 83-40456


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile :

Attendu que la société Impecver, qui avait engagé M. X... en janvier 1979 en qualité de directeur technique et l'avait licencié au mois d'octobre suivant, pour cause économique, avec dispense d'effectuer le préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congé payé, alors que, d'une part, tout salarié est tenu à une obligation de rése

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 du Code du travail et 455 du Code de procédure civile :

Attendu que la société Impecver, qui avait engagé M. X... en janvier 1979 en qualité de directeur technique et l'avait licencié au mois d'octobre suivant, pour cause économique, avec dispense d'effectuer le préavis, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congé payé, alors que, d'une part, tout salarié est tenu à une obligation de réserve et de discrétion et que les manquements à cette obligation peuvent être constitutifs d'une faute lourde, sans que pour autant il y ait malveillance à l'égard de l'employeur, ou mensonge dans les révélations concernant l'employeur, alors que, d'autre part, l'obligation de discrétion et de réserve porte sur tous les faits que le salarié apprend dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle s'exerce vis-à-vis du personnel de l'entreprise comme vis-à-vis des tiers et qu'elle ne se limite pas aux seuls actes de concurrence ou au secret professionnel, alors que, de plus, un salarié dispensé d'exécuter son préavis est tenu à la même obligation de réserve et de discrétion que pendant le déroulement normal de son contrat de travail, alors qu'en outre, la Cour d'appel, qui constatait que le salarié avait, dans le cadre d'un procès intenté à la société par un ancien administrateur, fourni une attestation déplorant le manque de sérieux du dirigeant de celle-ci qui par ses méconnaissances risquait d'entraîner la fermeture de l'entreprise, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, ne pas qualifier de faute lourde le comportement du salarié, alors qu'enfin, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir que M. X... était au courant des procès intentés par l'ancien administrateur, qu'il connaissait la portée que pouvait avoir son témoignage, que son attestation a servi de fondement à la demande de dissolution de la société et lui a permis d'obtenir la désignation d'un arbitre expert, ce qui aggravait le préjudice de la société ;

Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendûment délaissées, en retenant que le fait d'avoir fourni des attestations destinées à être produites en justice ne saurait, en soi, être imputé à faute à M. X... ; qu'ayant relevé en outre qu'il n'était pas établi qu'il eût agi avec malveillance, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40456
Date de la décision : 27/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Conditions - Faute lourde du salarié - Attestations fournies dans le cadre d'un procès intenté à la société - Malveillance non établie

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Cadre - Attestations fournies dans le cadre d'un procès intenté à la société - Malveillance non établie

Le fait pour un salarié de fournir des attestations destinées à être produites en justice dans le cadre d'un procès intenté à la société par un ancien administrateur ne saurait, en soi, lui être imputé à faute lorsque, en outre, il n'est pas établi qu'il eût agi avec malveillance.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 455
Code du travail L122-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1986, pourvoi n°83-40456, Bull. civ. 1986 V N° 48 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 48 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Picca -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nérault -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.40456
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