Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984) que Mme Z... a, le 16 septembre 1982, donné "congé" à ses fermiers, les époux A..., pour sous-location interdite et a, devant le tribunal paritaire, demandé la résiliation du bail ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette résiliation alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait se limiter à examiner la validité du congé délivré au seul regard des dispositions de l'article 841 du Code rural laissant sans réponse les conclusions des époux A...
X... faisant valoir que la nullité dudit congé devait être prononcée en ce qu'il ne respectait pas le délai de 18 mois, avant l'expiration du bail, qu'il ne mentionnait pas les motifs invoqués par le bailleur et qu'il n'indiquait pas, en cas de reprise, les nom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la sous-location suppose la mise à la disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds loué, moyennant une contrepartie, telle qu'une rémunération ou un travail ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la sous-location était caractérisée en raison de ce que M. Y... aurait indiqué, sans autre précision, avoir dédommagé M. A... à la suite d'une récolte de mains sur une partie d'une parcelle donnée à bail, sans rechercher et préciser en quoi avait consisté ce dédommagement ; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 du Code rural" ;
Mais attendu que la demande en résiliation peut être formée sans congé préalable et n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai ; qu'en retenant que M. A..., qui invoquait un échange autorisé par l'article 835 du Code rural, ne justifiait pas de l'agrément préalable du propriétaire à l'opération effectuée avec M. Y..., la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi