La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | FRANCE | N°84-15946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1986, 84-15946


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984) que Mme Z... a, le 16 septembre 1982, donné "congé" à ses fermiers, les époux A..., pour sous-location interdite et a, devant le tribunal paritaire, demandé la résiliation du bail ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette résiliation alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait se limiter à examiner la validité du congé délivré au seul regard des dispositions de l'article 841 du Code rural laissant sans réponse les conclusi

ons des époux A...
X... faisant valoir que la nullité dudit congé devait être p...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1984) que Mme Z... a, le 16 septembre 1982, donné "congé" à ses fermiers, les époux A..., pour sous-location interdite et a, devant le tribunal paritaire, demandé la résiliation du bail ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette résiliation alors, selon le moyen, "que, d'une part, la Cour d'appel ne pouvait se limiter à examiner la validité du congé délivré au seul regard des dispositions de l'article 841 du Code rural laissant sans réponse les conclusions des époux A...
X... faisant valoir que la nullité dudit congé devait être prononcée en ce qu'il ne respectait pas le délai de 18 mois, avant l'expiration du bail, qu'il ne mentionnait pas les motifs invoqués par le bailleur et qu'il n'indiquait pas, en cas de reprise, les nom, prénoms, âge, domicile et profession du bénéficiaire ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la sous-location suppose la mise à la disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds loué, moyennant une contrepartie, telle qu'une rémunération ou un travail ; que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la sous-location était caractérisée en raison de ce que M. Y... aurait indiqué, sans autre précision, avoir dédommagé M. A... à la suite d'une récolte de mains sur une partie d'une parcelle donnée à bail, sans rechercher et préciser en quoi avait consisté ce dédommagement ; qu'ainsi, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 832 du Code rural" ;

Mais attendu que la demande en résiliation peut être formée sans congé préalable et n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai ; qu'en retenant que M. A..., qui invoquait un échange autorisé par l'article 835 du Code rural, ne justifiait pas de l'agrément préalable du propriétaire à l'opération effectuée avec M. Y..., la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-15946
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Conditions - Congé préalable - Nécessité (non)

La demande en résiliation d'un bail rural n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai. Par suite, elle peut être formée sans congé préalable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5, 13 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1986, pourvoi n°84-15946, Bull. civ. 1986 III N° 16 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 16 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Garban
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15946
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award