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26/02/1986 | FRANCE | N°84-14957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1986, 84-14957


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 1984) d'avoir accordé à leur fermier, M. Mathieu X..., l'autorisation de céder le bail à son fils Alexandre alors, selon le moyen, "que la cession de bail, qui constitue une faveur exceptionnelle faite au preneur, ne peut être autorisée qu'à un bénéficiaire pouvant se consacrer entièrement à l'exploitation ; que l'exercice par celui-ci d'une profession non agricole à temps complet fait obstacle à cette exploitation et que la simple affirmation qu'il ne serait "pas incompatible"

avec cette exploitation ne suffit pas à justifier l'autorisation ; qu...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 1984) d'avoir accordé à leur fermier, M. Mathieu X..., l'autorisation de céder le bail à son fils Alexandre alors, selon le moyen, "que la cession de bail, qui constitue une faveur exceptionnelle faite au preneur, ne peut être autorisée qu'à un bénéficiaire pouvant se consacrer entièrement à l'exploitation ; que l'exercice par celui-ci d'une profession non agricole à temps complet fait obstacle à cette exploitation et que la simple affirmation qu'il ne serait "pas incompatible" avec cette exploitation ne suffit pas à justifier l'autorisation ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 832 du Code rural" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Alexandre X... était majeur et remplissait ainsi la seule condition exigée par l'article 832, devenu l'article L. 411-35, du Code rural, en la personne d'un descendant du preneur, la Cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement décidé d'autoriser la cession du bail à son profit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14957
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Opposition du bailleur - Pouvoir du tribunal paritaire

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Enfants du preneur - Enfant majeur - Condition suffisante

Dès lors qu'ils constatent que le cessionnaire d'un bail est un descendant majeur du preneur, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour autoriser la cession conformément à l'article 832 devenu L 411-35 du Code Rural.


Références :

Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre sociale, 24 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1986, pourvoi n°84-14957, Bull. civ. 1986 III N° 15 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 15 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Francon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14957
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