Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 1984) d'avoir accordé à leur fermier, M. Mathieu X..., l'autorisation de céder le bail à son fils Alexandre alors, selon le moyen, "que la cession de bail, qui constitue une faveur exceptionnelle faite au preneur, ne peut être autorisée qu'à un bénéficiaire pouvant se consacrer entièrement à l'exploitation ; que l'exercice par celui-ci d'une profession non agricole à temps complet fait obstacle à cette exploitation et que la simple affirmation qu'il ne serait "pas incompatible" avec cette exploitation ne suffit pas à justifier l'autorisation ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 832 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Alexandre X... était majeur et remplissait ainsi la seule condition exigée par l'article 832, devenu l'article L. 411-35, du Code rural, en la personne d'un descendant du preneur, la Cour d'appel, qui a motivé sa décision, a souverainement décidé d'autoriser la cession du bail à son profit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi