Sur le moyen unique :
Attendu que, le 17 juin 1982, M. X..., marin embarqué à bord du navire " Cavelier de la Salle " de la Compagnie Générale Maritime (C.G.M.), qui était descendu à terre, pour convenances personnelles, lors de l'escale de Bilbao, est tombé et s'est cassé le coude gauche ; que le blessé est remonté à bord du navire, qui a continué sa route jusqu'en Angleterre, où M. X... a été hospitalisé, pour ensuite, et dès que son état l'a permis, être rapatrié sur la France ;
Attendu que l'Etablissement National des Invalides de la Marine fait grief à la décision attaquée d'avoir décidé que la C.G.M. ne serait pas tenue de rembourser à la Caisse de prévoyance des gens de mer le montant des prestations servies à M. X... alors que, aux termes de l'article 79, § 1, de la loi du 13 décembre 1926, le marin est soigné aux frais du navire s'il tombe malade pendant le cours de son embarquement et que, par maladie, il convient d'entendre tout incident de santé survenant pendant le cours de l'embarquement, y compris les escales qui font partie intégrante de la vie du marin embarqué ;
Mais attendu que la décision attaquée énonce exactement qu'on ne saurait assimiler à une maladie les conséquences d'un fait accidentel survenu hors du service du navire sans méconnaître la distinction faite par le texte précité entre ces deux éventualités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi