Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Z... ayant, avec l'autorisation du juge, saisi-arrêté les sommes dues à M. X... entre les mains du notaire Y..., M. X... a obtenu la rétractation de cette autorisation par une ordonnance de référé confirmée par un arrêt de Cour d'appel du 10 janvier 1979, que M. Z..., agissant personnellement, a obtenu à son tour l'autorisation de faire une saisie-arrêt sur les mêmes parties saisies et tiers saisies mais qu'il est apparu que M. Y... avait remis les fonds à M. X... sur une simple lettre du conseil de celui-ci ; que M. Z... a alors assigné M. Y... en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé en se dessaisissant ainsi avant toute signification de l'arrêt du 10 janvier 1979 ;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, d'une part, que toute demande de mainlevée de saisie-arrêt devant être portée devant un tribunal, la Cour d'appel aurait méconnu les effets attachés à l'arrêt du 10 janvier 1979 en déclarant qu'il avait eu, dès le moment où il avait été signifié aux avoués, pour effet implicite de donner mainlevée de la saisie, et en admettant que le notaire avait pu valablement se dessaisir des fonds et alors, d'autre part, que la saisie-arrêt constituant une mesure conservatoire et non une sûreté, l'arrêt aurait violé les articles 506 et 675 du nouveau code de procédure civile en excluant la nécessité de la signification à partie et au tiers saisi de la décision ayant annulé la saisie-arrêt autorisée par une précédente décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce exactement que du jour où la rétractation de l'autorisation de saisir avait été prononcée par un arrêt de Cour d'appel non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, toutes les conséquences de la saisie pratiquée en vertu de cette autorisation disparaissaient nécessairement ; qu'ainsi, le notaire pouvait, conformément aux dispositions de l'article 506 précité, disposer des fonds précédemment saisis au vu de la production par tout intéressé d'une expédition, d'une copie certifiée conforme, ou d'un extrait du jugement, et de la justification de son caractère exécutoire qui peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi