Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 1984), que les époux X... ont donné à bail à l'U.R.S.S.A.F. de Meurthe-et-Moselle un immeuble pour une durée de trois ans, à compter du 1er octobre 1974 renouvelable par tacite reconduction de trois mois en trois mois ; que le loyer indexé sur l'indice I.N.S.E.E. de la construction était révisable à l'expiration de la première période de trois ans ; qu'après le blocage applicable aux loyers échus en 1977, les bailleurs ont réclamé, pour les loyers échus en 1978, une augmentation calculée sur la variation de l'indice à compter du loyer initial ; que, pour s'opposer à cette augmentation, l'U.R.S.S.A.F. a formé opposition au commandement délivré pour le paiement du rappel de loyers correspondant à l'augmentation décidée par les bailleurs ;
Attendu que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette opposition et d'avoir ainsi décidé que l'article 1er de la loi du 29 décembre 1977 était inapplicable alors, selon le moyen, "d'une part, que ce texte devait recevoir application, la location étant, depuis le 1er octobre 1977, renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois mois en trois mois et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale par violation du texte susvisé et, d'autre part, que l'article 3 de cette même loi dispose que la nouvelle location du même immeuble ou du même local moins d'un an après l'expiration du dernier bail ne peut être consentie à un prix supérieur pour la première année au prix qui résulte des dispositions de l'article 1er, les mêmes dispositions étant applicables en cas de reconduction du bail ou de la convention de location et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la même loi" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la loi du 29 octobre 1976 n'était applicable que jusqu'au 31 décembre 1977, l'arrêt, qui constate qu'aucune révision du loyer ne devait intervenir au cours de l'année 1978, en a justement déduit que la loi du 29 décembre 1977 ne faisait pas obstacle à l'application de la clause d'indexation prévue au bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi