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26/02/1986 | FRANCE | N°84-12064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 84-12064


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L-298 et L-298.1 du code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 ;

Attendu que selon ces textes, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos, à condition de cesser tout travail salarié pendant huit semaines au moins, durant une période débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, période portée respectivement à huit et à dix-huit semaines, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume dé

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L-298 et L-298.1 du code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980 ;

Attendu que selon ces textes, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos, à condition de cesser tout travail salarié pendant huit semaines au moins, durant une période débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, période portée respectivement à huit et à dix-huit semaines, lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables ;

Attendu que Mme X..., mère de deux enfants nés d'un premier mariage, étant accouchée le 27 septembre 1980 d'un troisième enfant a sollicité le bénéfice de l'allongement du congé de maternité prévu par la loi prétisée du 17 juillet 1980 ; que la caisse primaire d'assurance maladie estimant que les conditions posées par ce texte nouveau étaient cumulatives et non alternatives lui a opposé un refus à la suite duquel l'assurée a repris son travail le 5 décembre 1980 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme X... était en droit de percevoir des prestations en espèces correspondant aux dix semaines d'indemnisation supplémentaire et a condamné, en outre, la caisse primaire à lui verser des dommages et intérêts en raison de la résistance de cet organisme à lui régler des prestations qui lui étaient dues, aux motifs essentiels que s'il était exact que les indemnités journalières réclamées couvraient pour partie une période qui ne correspondait pas à une cessation d'activité salariée, il ne pouvait cependant être fait grief à Mme X..., devant l'attitude silencieuse et incertaine de la caisse et son interprétation erronée de la loi susvisée du 17 juillet 1980, d'avoir repris le travail ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que n'était pas remplie la condition légale de cessation de tout travail salarié pendant la période d'indemnisation et sans rechercher si la reprise du travail faisant obstacle à l'octroi des indemnités journalières avait été déterminée par une erreur grossière de la caisse ou si l'assurée avait subi de ce fait un préjudice anormal, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision du chef de l'allocation de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 30 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12064
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Repos minimum de huit semaines - Reprise prématurée du travail - Reprise consécutive à une erreur de la caisse - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maternité - Prestations - Indemnité journalière - Durée - Prolongation - Conditions

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Assurances sociales - Maternité - Indemnité journalière - Durée - Reprise prématurée du travail - Reprise consécutive à une erreur de la caisse

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Préjudice - Assurances sociales - Maternité - Indemnité journalière - Durée - Reprise prématurée du travail - Reprise consécutive à une erreur de la caisse

Il résulte des articles L. 298 et L. 298-1 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, que l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié pendant huit semaines au moins durant la période fixée avant et après l'accouchement, période prolongée de dix semaines lorsque l'intéressée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants ou losque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. Par suite, encourt la cassation, la décision qui, tout en constatant que n'était pas remplie la condition légale de cessation de tout travail salarié pendant la période d'indemnisation, a décidé qu'une salariée déjà mère de deux enfants nés d'un premier mariage et étant accouchée d'un troisième, était en droit de percevoir des prestations en espèces correspondant aux dix semaines d'indemnisation supplémentaire, aux motifs qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir repris le travail devant l'attitude silencieuse et incertaine de la Caisse et son interprétation erronée de la loi susvisée du 17 juillet 1980 consistant à considérer que les conditions fixées par ce texte étaient cumulatives et non alternatives. Et les juges du fond ne sauraient accueillir sa demande de dommages et intérêts sans rechercher si la reprise du travail avait été déterminée par une erreur grossière de la Caisse ou si l'assurée avait subi de ce fait un préjudice anormal.


Références :

Code de la sécurité sociale L298, L298-1
Loi 80-545 du 17 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-11-09, bulletin 1978 V N° 757 p. 571 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1986, pourvoi n°84-12064, Bull. civ. 1986 V N° 46 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 46 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.12064
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