Sur le moyen unique :
Vu les lois n° 77-704 du 5 juillet 1977, n° 78-698 du 6 juillet 1978, et n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, et les décrets n° 77-713 du 5 juillet 1977, n° 78-795 du 28 juillet 1978 et n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour leur application ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'entreprise de M. Pharisier, l'U.R.S.S.A.F. lui a notifié un redressement de cotisations après avoir estimé qu'il avait à tort mis à la charge de l'Etat tout ou partie des cotisations patronales concernant des personnes engagées dans le cadre des pactes pour l'emploi susvisés, les conditions liées au maintien de l'effectif pour le premier pacte et à son augmentation pour les suivants n'étant pas remplies ;
Attendu que pour accueillir néanmoins le recours de l'intéressé, la Cour d'appel énonce essentiellement qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les diminutions d'effectif non imputables à l'employeur provenant de démissions de salariés survenues peu de temps avant les dates auxquelles la détermination de l'effectif devait être effectuée, ce personnel n'ayant pu être remplacé immédiatement ;
Attendu cependant que les textes susvisés qui fixent impérativement les dates de détermination et les modes de calcul de l'effectif disposent qu'il est égal à l'effectif global figurant à ces dates sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du Code du travail, et qu'il est obtenu en totalisant les présents et les absents quel que soit le motif de cette absence ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen