La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1986 | FRANCE | N°84-11490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1986, 84-11490


Sur le moyen unique :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la décision attaquée tendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siègeant près d'une cour d'appel d'avoir, pour évaluer l'indemnité qu'elle a, sur le demande de leur tutrice Mme Delpeix, allouée aux mineurs Benjamin et Jérémy M.. en réparation du préjudice par eux subi du fait du meurtre de leur mère, tenu compte des ressources dont disposait leur père, auteur du crime, purgeant une peine de réclusion criminelle, alors qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure

pénale, il ne pourrait y avoir lieu à une indemnisation dès lors que c...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la décision attaquée tendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siègeant près d'une cour d'appel d'avoir, pour évaluer l'indemnité qu'elle a, sur le demande de leur tutrice Mme Delpeix, allouée aux mineurs Benjamin et Jérémy M.. en réparation du préjudice par eux subi du fait du meurtre de leur mère, tenu compte des ressources dont disposait leur père, auteur du crime, purgeant une peine de réclusion criminelle, alors qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, il ne pourrait y avoir lieu à une indemnisation dès lors que celle-ci aurait pour cause l'emprisonnement de l'auteur de l'infraction ;

Mais attendu que l'emprisonnement du père étant la conséquence de l'infraction qu'il avait commise, la commission n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciationn en évaluant à la somme qu'elle a fixée, compte tenu des revenus de la mère et de l'âge des enfants, l'indemnité due aux mineurs M.. :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11490
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Enfants mineurs - Meurtre de la mère - Emprisonnement du père, auteur de l'infraction - Absence d'influence

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Appréciation souveraine

Il ne saurait être fait grief à une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'avoir, pour évaluer l'indemnité qu'elle a allouée à des enfants mineurs en réparation du préjudice par eux subi du fait du meurtre de leur mère, tenu compte des ressources dont disposait leur père, auteur du crime, dès lors que l'emprisonnement du père étant la conséquence de l'infraction qu'il avait commise, la commission n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en évaluant à la somme qu'elle a fixée, compte tenu des revenus de la mère et de l'âge des enfants, l'indemnité due à ceux-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, commission d'indemnisation, 23 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1986, pourvoi n°84-11490, Bull. civ. 1986 II N° 25 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 25 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Devouassoud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11490
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award