Sur le moyen unique :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la décision attaquée tendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siègeant près d'une cour d'appel d'avoir, pour évaluer l'indemnité qu'elle a, sur le demande de leur tutrice Mme Delpeix, allouée aux mineurs Benjamin et Jérémy M.. en réparation du préjudice par eux subi du fait du meurtre de leur mère, tenu compte des ressources dont disposait leur père, auteur du crime, purgeant une peine de réclusion criminelle, alors qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, il ne pourrait y avoir lieu à une indemnisation dès lors que celle-ci aurait pour cause l'emprisonnement de l'auteur de l'infraction ;
Mais attendu que l'emprisonnement du père étant la conséquence de l'infraction qu'il avait commise, la commission n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciationn en évaluant à la somme qu'elle a fixée, compte tenu des revenus de la mère et de l'âge des enfants, l'indemnité due aux mineurs M.. :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi