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26/02/1986 | FRANCE | N°83-41590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1986, 83-41590


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 544, 545 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail :

Attendu que M. X..., qui visitait la clientèle pour le compte de la société " La Coussinerie ", a, d'une part, demandé que soit constaté la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en invoquant le non paiement de ses commissions et la réduction de leur taux imposée par la société, d'autre part, réclamé le paiement de diverses sommes à titre de commissions, d'indemnités de préavis et de clientèle ainsi q

ue de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le bureau de conci...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 544, 545 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-19 du Code du travail :

Attendu que M. X..., qui visitait la clientèle pour le compte de la société " La Coussinerie ", a, d'une part, demandé que soit constaté la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur en invoquant le non paiement de ses commissions et la réduction de leur taux imposée par la société, d'autre part, réclamé le paiement de diverses sommes à titre de commissions, d'indemnités de préavis et de clientèle ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a ordonné à la société " La Coussinerie " de lui verser une provision sur le montant des commissions dues pour le premier trimestre, que le bureau de jugement a jugé qu'il lui était dû les commissions du deuxième trimestre 1980 et a condamné la société à lui payer une somme sauf à en parfaire le montant ou à le diminuer en fonction des résultats de l'expertise ordonnée par le même jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société " La Coussinerie " recevable en son appel de l'ordonnance du bureau de conciliation et de la décision du bureau de jugement alors que, d'une part, la Cour d'appel a dénaturé le jugement, lequel était provisionnel et n'avait pas tranché une partie du principal et ne contenait aucun chef ayant un caractère définitif et alors que, d'autre part, le jugement étant provisionnel, l'ordonnance ne pouvait faire l'objet d'un appel en même temps que lui ;

Mais attendu que les juges d'appel ont retenu que les premiers juges avaient condamné la société " La Coussinerie " à payer à M. X... une somme au titre de commissions sauf à la parfaire ou diminuer en fonction des résultats de l'expertise et avaient ainsi tranché une partie du principal ; qu'ils en ont déduit à bon droit que l'appel du jugement ainsi que celui de l'ordonnance étaient recevables ;

Et sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L.751-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... ne peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire alors que la représentation commerciale consiste dans la visite de la clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de provoquer des ordres ; qu'elle existe même sans passation de commandes, celle-ci ne constituant qu'une mesure d'exécution ; que la Cour d'appel, qui a relevé que M. X... visitait la clientèle à l'extérieur de l'entreprise, éventuellement dans un secteur déterminé, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient et a ainsi violé l'article L. 751-1 du code du travail ;

Mais attendu que les juges d'appel ont exactement relevé que la prise d'ordre constitue l'une des conditions nécessaires d'application du statut de représentant et, qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas qu'il n'entrait pas dans ses attributions de prendre des commandes de la clientèle qu'il visitait ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1134 du code civil :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, aux motifs que le seul fait de son affiliation aux organismes gérant les régimes de prévoyance des V.R.P. ne peut suffire à impliquer l'engagement de la société " La Coussinerie " de soummettre les rapports des parties au statut de ces représentants, alors que cet engagement résultait également des bulletins de paie de M. X... sur lesquels était portée la mention V.R.P. ainsi que d'une attestation du président-directeur général et le fait que ce représentant était rémunéré à la commission ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que la société " La Coussinerie " ait soulevé devant les juges du fond ce moyen lequel, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41590
Date de la décision : 26/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité.

1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Portée 1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision allouant une provison.

1° La Cour d'appel qui relève que le bureau de jugement qui a condamné un employeur à payer à son représentant une somme au titre de commissions sauf à la parfaire ou la diminuer en fonction des résultats de l'expertise qu'il ordonne, a ainsi tranché une partie du principal, en déduit à bon droit que l'appel de ce jugement est recevable en même temps que celui de l'ordonnance de non conciliation qui a condamné l'employeur à payer au représentant une provision sur les commissions.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Activité de représentation - Définition.

2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Exclusion - Constatations suffisantes 2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Activité de représentation - Nécessité de prendre des ordres en prospectant les clients.

2° Ne peut prétendre à la qualité de représentant de commerce statutaire celui dont il ne rentre pas dans les attributions de prendre les commandes de la clientèle qu'il visite.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-01-20, bulletin 1981 IV N° 39 p. 29 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-01-06, bulletin 1983 II N° 6 p. 4 (Cassation). Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-02-01, bulletin 1978 V N° 81 p. 60 (Cassation) et les arrêts cites.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 fév. 1986, pourvoi n°83-41590, Bull. civ. 1986 V N° 42 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 42 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre. -
Avocat général : Avocat général :M. Franck. -
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kéromès. -
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41590
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