Sur le moyen unique :
Vu l'article 552 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, auquel ne déroge pas l'article 1538, alinéa 3, du même code, que, sous le régime de la séparation de biens, la construction élevée sur le terrain appartenant privativement à l'un des époux est également la propriété de cet époux ;
Attendu que M. Jacques X... et Mme Odile Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait construire la maison qui devait leur servir d'habitation sur une parcelle de terrain de 307 ou 330 mètres carrés cadastrée sous le n° 345, appartenant au mari et, pour partie, sur une parcelle de 117 mètres carrés cadastrée sous le n° 346, que les époux avaient acquise indivisément ; qu'après divorce des époux Y... et à l'occasion de la liquidation de leur régime matrimonial, l'arrêt attaqué a estimé que la propriété exclusive de la maison ne pouvait appartenir à M. X..., même si la majeure partie de la construction avait été élevée sur le terrain qui lui appartenait personnellement, et a décidé, en se fondant sur l'article 1538, alinéa 3, du Code civil, que cette maison appartenait indivisément aux époux, chacun pour moitié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 1538 précité ne déroge pas aux règles de l'accession et que celle-ci devait jouer en faveur du propriétaire du terrain sur lequel avait été élevée la plus grande partie de la construction, sauf à lui à indemniser son ancien conjoint, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen