Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. Z... a assigné M. Y..., mécanicien, et M. X..., rectificateur, en réparation des dommages subis par son camion dont le moteur a explosé à la suite d'un remontage défectueux ; que M. Y... a demandé la garantie de son assureur, la Compagnie des Assurances du Groupe de Paris (A.G.P.) ; que la Cour d'appel a déclaré MM. Y... et X... responsables, in solidum, du dommage, et a condamné A.G.P. à verser à M. Y..., à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle qui sera mise à sa charge, par une décision à intervenir ultérieurement, au motif que l'assureur n'a pas répondu, comme il en avait l'obligation, aux propositions précises de M. Y..., qu'il ne l'a pas averti de l'inutilité de la garantie des fautes inexcusables par suite du non emploi par lui d'un personnel salarié, ainsi que du refus de couvrir les dommages causés aux biens confiés, que la proposition de M. Y..., établie sur un questionnaire préparé par l'assureur et certifié par son agent, avait pour le proposant les apparences d'une véritable convention, et que, par son silence, l'assureur a commis une faute équipollente au dol et a trompé l'assuré sur la réalité et l'étendue de la convention, laquelle, de surcroît, ne présentait aucun intérêt pour M. Y... ;
Attendu qu'A.G.P. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi satué alors que, d'une part, en retenant sa responsabilité, sur le fondement d'une faute délictuelle relevée d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, l'arrêt a violé le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 112-2, alinéa 1er, du Code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque, et qu'en refusant de faire produire effet au contrat d'assurance, au motif que la proposition initiale de l'assuré, non reprise intégralement dans la police définitive, avait pour ce dernier l'apparence d'une convention véritable, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que les conclusions de M. Y... tendaient essentiellement à faire déclarer la responsabilité de l'assureur à raison d'un manquement à son obligation contractuelle de renseignement lors de l'établissement de la police ; que la Cour d'appel, en retenant ce moyen, ainsi soumis au débat contradictoire des parties, n'a pas violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que sans faire application du contrat, la Cour d'appel n'a fait que sanctionner par l'allocation de dommages et intérêts à M. Y... le manquement de l'assureur à son obligation de renseignement et de conseil et n'a pas violé l'article L.112-2, alinéa 1, du Code des assurances ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi