CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1983, qui l'a condamné à des réparations civiles pour un délit de blessures involontaires ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime n'a déduit de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci, outre le montant des prestations temporaires, que le seul montant du capital constitutif de la rente servie par la caisse de sécurité sociale,
" alors que le montant de la dépense que constitue pour une caisse de sécurité sociale le service d'une rente est exprimé par un capital qui ne saurait nécessairement englober les arrérages échus au cours d'instance, qu'il peut représenter seulement le montant des dépenses qui résulteront du service des arrérages à échoir,
" qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel minutieusement circonstanciées, le demandeur avait précisé que la créance de la caisse évaluée à la date la plus voisine de celle à laquelle l'arrêt interviendrait s'élevait à 558 681, 77 F (prestations + arrérages échus + capital représentatif de la rente au 15 août 1983),
" que par suite en omettant de défalquer de l'évaluation du préjudice le montant des arrérages échus et en ne déduisant que le montant du capital constitutif de la rente sans répondre aux conclusions du demandeur, l'arrêt attaqué est entaché d'une évidente insuffisance de motifs et d'un manque de base légale caractérisée ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas d'accident imputable à un tiers, les tribunaux doivent se placer à la date à laquelle ils rendent leur décision pour évaluer tant le dommage subi par la victime que la mesure dans laquelle ce dommage se trouve réparé par les prestations sociales ;
Que l'étendue de la réparation procurée par le service d'une rente s'exprime, pour la période antérieure au jugement, par le montant des arrérages échus et, pour l'avenir, par un capital calculé de manière à représenter les dépenses qui résulteront du service des seuls arrérages à échoir ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont X... reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Colette Y..., avait été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 856 614,80 F le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a déduit de cette somme, outre les prestations temporaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, le " capital constitutif de la rente d'accident du travail servie à la victime, augmenté de la capitalisation des majorations de rente intervenues " à la date de l'arrêt ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi pour calculer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile les juges ont méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Rennes en date du 24 octobre 1983, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.