Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 422-1 du code du travail ;
Attendu que la compagnie La France fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., sa salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de transport pour la période du 1er novembre 1982 au 31 mars 1984 au motif que la compagnie avait supprimé un avantage acquis sans observer un délai de prévenance permettant une éventuelle conciliation, sans répondre à ses conclusions ayant fait valoir qui'elle avait dès le mois d'octobre 1982 avisé les représentants du personnel de son intention de modifier les modalités de remboursement des frais de transport ;
Mais attendu que lorsque, comme en l'espèce, les obligations résultant d'un usage en vigueur dans l'entreprise constituent en faveur de chaque salarié un avantage acquis qui s'incorpore au contrat individuel de travail, l'employeur ne peut, par une information donnée aux seuls représentants du personnel, se dispenser de prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leur contrat de travail ; que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que Mme X... n'avait été prévenue de la modification des modalités de remboursement de ses frais de transport qu'à la fin du mois de décembre 1982 par la diffusion d'un bulletin d'information joint à la feuille de paie de ce mois, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur ne pouvait revenir sur un avantage qu'il avait consenti à ses salariés qu'à la condition d'avoir un motif légitime, et que ni la mise en application de la loi du 4 août 1982 qui avait modifié au profit des travailleurs l'indemnité légale de transport, ni le simple souci allégué par la compagnie d'équilibrer les comptes sans qu'aucun élément ne vienne établir le bien-fondé d'un tel souci, ne pouvaient constituer une cause légitime à la révocation de l'avantage litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui avait mis fin à l'usage en décembre 1982 ne pouvait être contraint, à l'expiration d'un délai de prévenance qu'il appartenait à la juridiction saisie d'évaluer en l'espèce, de poursuivre l'exécution des contrats de travail à durée indéterminée aux conditions antérieures qu'il n'acceptait plus, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvise ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 14 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Créteil