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20/02/1986 | FRANCE | N°83-41943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41943


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 26 octobre 1977 par la société E.C.L. ; que, prétendant avoir été licencié le 28 juillet 1980, il a formé à l'encontre de celle-ci une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'établissait pas qu'il eût été licencié le 28 juillet 1980 et qu'en ne reprenant pas son travail en septembre, à l'expirati

on de la période de fermeture annuelle de l'entreprise, il avait pris l'initiative et l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 26 octobre 1977 par la société E.C.L. ; que, prétendant avoir été licencié le 28 juillet 1980, il a formé à l'encontre de celle-ci une demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'établissait pas qu'il eût été licencié le 28 juillet 1980 et qu'en ne reprenant pas son travail en septembre, à l'expiration de la période de fermeture annuelle de l'entreprise, il avait pris l'initiative et la responsabilité de la rupture ;

Que, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré se sont fondés sur une note et une attestation produites après la clôture des débats par la société sans que M. Y... eût été à même d'en débattre contradictoirement ;

Qu'ils ont ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 avril 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-41943
Date de la décision : 20/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur des pièces communiquées en cours de délibéré - Absence d'explication des parties

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Versement en cours de délibéré - Effets -

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité

Viole l'article 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel qui fonde sa décision sur une note et une attestation produites après la clôture des débats par une partie sans que l'autre partie ait été à même d'en débattre contradictoirement.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-06-04, bulletin 1980 V N° 488 p. 369 (Cassation) et les arrêts cites. Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-12-17, bulletin 1984 V N° 498 p. 370 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1986, pourvoi n°83-41943, Bull. civ. 1986 V N° 34 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 34 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Fabre -
Avocat général : Avocat général : M. Gauthier -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Charruault -
Avocat(s) : Avocat : M. Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.41943
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