Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., entré au service de la Société Fiat X... France le 16 mai 1978 en qualité d'inspecteur commercial, a été licencié le 28 octobre 1980 en raison de l'insuffisance des résultats obtenus par rapport aux objectifs qui lui avaient été fixés ; que l'arrêt attaqué a condamné ladite société à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que ses résultats n'étaient pas inférieurs à ceux de son prédécesseur, qu'il n'est pas établi que les objectifs à atteindre étaient fixés contradictoirement avec les vendeurs et en tenant compte de leur expérience personnelle de la profession, que ceux de ses collègues qui réalisaient un plus grand nombre de ventes étaient plus anciens que lui et plus expérimentés et qu'on ne pouvait juger impartialement de ses résultats sur une période d'activité de 2 ans et 5 mois ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que l'insuffisance des résultats obtenus par un inspecteur commercial chargé des ventes constitue en principe pour son employeur un motif réel et sérieux de licenciement, peu important que cette insuffisance fût due, en l'absence de toute faute de l'intéressé, à sa seule inexpérience professionnelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 février 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble