Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 6 juillet 1985 et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables, par le troisième, aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui était passager de l'automobile de Thierry X..., fut blessé au cours de l'accident survenu à ce véhicule ; qu'il a assigné l'Union des Assurances de Paris, assureur de M. X..., en réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale et l'Agent judiciaire du Trésor public sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrêt énonce qu'en prenant place dans le véhicule dont le conducteur n'était manifestement pas en mesure d'assumer son rôle dans des conditions de sécurité normales, M. Y... avait accepté un risque et ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée