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19/02/1986 | FRANCE | N°84-17427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1986, 84-17427


Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 6 juillet 1985 et après avis donné aux parties :

Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables, par le troisième, aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcus

able si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la vict...

Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 6 juillet 1985 et après avis donné aux parties :

Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables, par le troisième, aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., qui était passager de l'automobile de Thierry X..., fut blessé au cours de l'accident survenu à ce véhicule ; qu'il a assigné l'Union des Assurances de Paris, assureur de M. X..., en réparation de son préjudice ; que la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale et l'Agent judiciaire du Trésor public sont intervenus à l'instance ;

Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. Y..., l'arrêt énonce qu'en prenant place dans le véhicule dont le conducteur n'était manifestement pas en mesure d'assumer son rôle dans des conditions de sécurité normales, M. Y... avait accepté un risque et ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE l'arrêt rendu le 20 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-17427
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Atteinte à la personne - Ivresse du conducteur - Connaissance par le passager - Indemnisation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Passager - Ivresse du conducteur - Connaissance par le passager (non)

Doit être annulé par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation du passager d'une automobile, blessé au cours de l'accident survenu à ce véhicule, énonce qu'en prenant place dans le véhicule dont le conducteur n'était manifestement pas en mesure d'assumer son rôle dans des conditions de sécurité normales, la victime avait accepté un risque et ainsi concouru à la réalisation de son propre dommage.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 20 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1986, pourvoi n°84-17427, Bull. civ. 1986 II N° 20 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 20 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17427
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