Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme B. a présenté devant le juge aux affaires matrimoniales d'un tribunal de grande instance une requête en séparation de corps ; qu'après avoir constaté l'absence du mari, le juge aux affaires matrimoniales a rendu une ordonnance de non-conciliation, signifiée au défendeur ; qu'assigné en séparation de corps devant le même tribunal, M. B. a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; que le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé contre ce jugement et décidé que la compétence du tribunal saisi s'imposait en l'espèce, alors que, d'une part, en décidant que le fait que le magistrat conciliateur n'ait pas soulevé d'office son incompétence impliquait qu'il ait définitivement statué sur celle-ci, la Cour d'appel aurait violé les articles 93, 1074 et 1110 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'exception d'incompétence soulevée par M. B. sur l'assignation de sa femme avant toute défense au fond aurait été recevable aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le contredit aurait dû être accepté dès lors qu'il résultait des éléments de la cause que le juge saisi était bien incompétent territorialement aux termes de l'article 1070 du même code ;
Mais attendu que si, dans les litiges relatifs à l'état des personnes et dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale, il n'est pas tenu de le faire ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le mari n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue en son absence, retient à bon droit qu'il n'est pas recevable à soulever l'exception d'incompétence territoriale devant la juridiction du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi