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19/02/1986 | FRANCE | N°84-13589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1986, 84-13589


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme B. a présenté devant le juge aux affaires matrimoniales d'un tribunal de grande instance une requête en séparation de corps ; qu'après avoir constaté l'absence du mari, le juge aux affaires matrimoniales a rendu une ordonnance de non-conciliation, signifiée au défendeur ; qu'assigné en séparation de corps devant le même tribunal, M. B. a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; que le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent ;

Attend

u qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme B. a présenté devant le juge aux affaires matrimoniales d'un tribunal de grande instance une requête en séparation de corps ; qu'après avoir constaté l'absence du mari, le juge aux affaires matrimoniales a rendu une ordonnance de non-conciliation, signifiée au défendeur ; qu'assigné en séparation de corps devant le même tribunal, M. B. a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; que le tribunal a rejeté l'exception et s'est déclaré compétent ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondé le contredit formé contre ce jugement et décidé que la compétence du tribunal saisi s'imposait en l'espèce, alors que, d'une part, en décidant que le fait que le magistrat conciliateur n'ait pas soulevé d'office son incompétence impliquait qu'il ait définitivement statué sur celle-ci, la Cour d'appel aurait violé les articles 93, 1074 et 1110 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'exception d'incompétence soulevée par M. B. sur l'assignation de sa femme avant toute défense au fond aurait été recevable aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le contredit aurait dû être accepté dès lors qu'il résultait des éléments de la cause que le juge saisi était bien incompétent territorialement aux termes de l'article 1070 du même code ;

Mais attendu que si, dans les litiges relatifs à l'état des personnes et dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale, il n'est pas tenu de le faire ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le mari n'avait pas interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue en son absence, retient à bon droit qu'il n'est pas recevable à soulever l'exception d'incompétence territoriale devant la juridiction du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13589
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'offi - Compétence territoriale - Non-comparution du défendeur - Simple faculté.

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Compétence territoriale - Compétence exclusive d'une autre juridiction - Simple faculté 1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Compétence territoriale - Etat des personnes - Simple faculté.

Si, dans les litiges relatifs à l'état des personnes et dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut soulever d'office son incompétence territoriale, il n'est pas tenu de le faire.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Exception d'incompétence - Nécessité de la soulever lors de la tentative de conciliation.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Exception d'incompétence - Exception soulevée devant le tribunal - Irrecevabilité 2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Procédure - Tentative de conciliation - Défaut du défendeur - Exception d'incompétence soulevée par lui devant la juridiction de jugement - Irrecevabilité.

L'époux qui n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue en son absence n'est pas recevable à soulever l'exception d'incompétence territoriale devant la juridiction de jugement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 17, 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1986, pourvoi n°84-13589, Bull. civ. 1986 II N° 22 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 22 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.13589
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