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19/02/1986 | FRANCE | N°84-11858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1986, 84-11858


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'à Paris, sur un boulevard à sens unique, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... qui tournait à gauche et une voiture des services de police qui, venant derrière elle, empruntait sur la partie gauche de la chaussée une voie réservée à la circulation des autobus où celle-ci s'effectuait dans le sens inverse de la circulation générale ; que le véhicule de l'administration ayant été endommagé, un état exécutoire f

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'à Paris, sur un boulevard à sens unique, une collision se produisit entre l'automobile de M. X... qui tournait à gauche et une voiture des services de police qui, venant derrière elle, empruntait sur la partie gauche de la chaussée une voie réservée à la circulation des autobus où celle-ci s'effectuait dans le sens inverse de la circulation générale ; que le véhicule de l'administration ayant été endommagé, un état exécutoire fut délivré à l'encontre de M. X... ; que celui-ci et son assureur, la compagnie Union et Phénix Espagnol, ont assigné l'Agent judiciaire du Trésor pour voir statuer sur leur opposition et la responsabilité du dommage qu'ils imputent à l'Etat ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'Etat entièrement responsable alors que, d'une part, non seulement l'article 29 de l'ordonnance du préfet de police du 15 septembre 1971 ne prohiberait pas sur lesdites voies réservées la circulation des véhicules de police dans le sens inverse de celui qu'empruntent les autobus, mais encore que l'article 7 de la même ordonnance l'autoriserait expressément, et alors que, d'autre part, en énonçant que M. X... avait fort bien pu ne pas voir le gyrophare et entendre l'avertisseur du véhicule de police, le tribunal se serait prononcé par un motif hypothétique, alors qu'en outre, il aurait encore entaché sa décision du même vice pour avoir énoncé que M. X... avait fort bien pu ne pas avoir prévu l'arrivée à vive allure de ce véhicule dans le sens où il circulait, alors qu'enfin, l'absence d'une telle prévision, loin d'exonérer M. X... de sa responsabilité, révélant au contraire l'infraction par lui commise au regard de l'article R.23 du Code de la route, le tribunal aurait violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendu applicable par l'article 7 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens subis par le propriétaire du véhicule ;

Et attendu que le jugement relève exactement que l'article 29 de l'ordonnance susvisée n'autorise pas la circulation des véhicules de police dans le sens inverse de celui de la circulation des autobus ; qu'il ne résulte ni de cette décision ni des productions que l'Agent judiciaire du Trésor ait invoqué les dispositions de l'article 7 du même texte et celles de l'article R.23 du Code de la route ; que le moyen est nouveau, que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Attendu qu'il appartenait à l'Agent judiciaire du Trésor qui invoquait aussi les dispositions de l'article R.21, alinéa 2, du Code de la route, de rapporter la preuve que le gyrophare et l'avertisseur sonore du véhicule de police avaient été actionnés dans des conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers d'être prévenus de l'arrivée de ce véhicule et de réduire leur vitesse, au besoin de s'arrêter ou se garer pour lui faciliter le passage ; qu'en retenant que M. X..., qui circulait sur un boulevard où la circulation était dense et bruyante, avait fort bien pu ne pas voir le gyrophare et ne pas entendre l'avertisseur, le tribunal n'a fait que constater que cette preuve n'était pas rapportée ;

Que, par ces constatations et énonciations, le jugement se trouve légalement justifié au regard de l'article 5 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-11858
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Conducteur non propriétaire du véhicule - Faute du conducteur - Opposabilité au propriétaire

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Voiture de police - Voiture empruntant, sans précaution et en sens inverse, une voie réservée à la circulation des autobus - Faute - Opposabilité à l'Etat

CIRCULATION ROUTIERE - Voies de circulation - Couloir réservé aux véhicules de transport en commun - Emprunt par une voiture de police - Emprunt en sens inverse et sans précaution

Est légalement justifié au regard de l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui déclare l'Etat entièrement responsable d'une collision entre une voiture des services de police empruntant une voie réservée à la circulation des autobus et une autre automobile, dès lors que l'arrêt a relevé exactement que l'article 29 de l'ordonnance du préfet de police du 15 septembre 1971 n'autorise pas la circulation des véhicules de police dans le sens inverse de celui de la circulation des autobus et constaté que l'Agent judiciaire du trésor ne rapportait pas la preuve, à sa charge, que le gyrophare et l'avertisseur sonore du véhicule de police avaient été actionnés dans des conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers d'être prévenus de l'arrivée de ce véhicule et de lui faciliter le passage.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (7), 18 août 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1986, pourvoi n°84-11858, Bull. civ. 1986 II N° 17 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 17 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Alain Bernard
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.11858
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