Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 fixant les règles particulières applicables aux industries du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu que, selon le principe énoncé au premier de ces textes, le taux de la cotisation d'accident du travail est fixé par établissement ; que, suivant l'article 4 du second, sont notamment considérés comme des établissements distincts au sein d'une même entreprise les chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l'activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu que la société Davum qui, dans son usine de Douai, emploie 125 personnes dont 90 sont affectées à l'activité de fabrication d'armatures métalliques pour béton armé et 35 à la mise en place de ces armatures sur les chantiers, s'est vu notifier par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, pour l'année 1981, un taux de cotisation d'accident du travail applicable à l'ensemble de son personnel et correspondant au numéro du risque 5571.0 figurant au barême des industries du bâtiment et des travaux publics et visant les entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé (préparation en atelier ou au sol avec mise en place des éléments sur le chantier) ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société qui sollicitait l'application d'une double tarification, l'une pour le personnel d'atelier, l'autre pour les salariés affectés à la pose, la Commission nationale technique retient essentiellement que l'activité de pose est indissociable de celle de fabrication ; qu'en se bornant à cette seule considération sans rechercher les risques auxquels étaient exposées les différentes catégories de personnel et sans préciser notamment si le personnel de l'usine était distinct et non interchangeable par rapport aux équipes de poseurs travaillant sur les chantiers, la Commission nationale technique, qui ne s'est pas expliquée sur cette circonstance de nature, eu égard aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 2 décembre 1976, à mettre en évidence l'existence d'établissements distincts, susceptibles d'une tarification différente, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE la décision rendue le 1er mars 1983, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée