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19/02/1986 | FRANCE | N°83-17037;83-17052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 1986, 83-17037 et suivant


Joint les pourvois 83-17.037 et 83-17.052 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie Les Assurances Générales de France :

Vu l'article 1788 du Code civil ;

Attendu que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 1983) que la société civile immobilière Porto Monaghi a fait construire par l'entrepreneur X..., assuré pa

r la Compagnie Winterthur, un ensemble immobilier destiné à être vendu en copropriété pa...

Joint les pourvois 83-17.037 et 83-17.052 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la compagnie Les Assurances Générales de France :

Vu l'article 1788 du Code civil ;

Attendu que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fut en demeure de recevoir la chose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 1983) que la société civile immobilière Porto Monaghi a fait construire par l'entrepreneur X..., assuré par la Compagnie Winterthur, un ensemble immobilier destiné à être vendu en copropriété par appartements en l'état de futur achèvement ; qu'avant réception de l'ouvrage, mais après la vente de plusieurs appartements, une explosion criminelle, dont les auteurs sont demeurés inconnus, a endommagé l'édifice ; que la société civile immobilière a assigné en réparation du dommage l'entrepreneur et l'assureur de celui-ci, ainsi que les compagnies "Les Assurances Générales de France" et "Le Secours" auprès desquelles elle avait elle-même souscrit des polices d'assurances ;

Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges de mettre hors de cause l'entrepreneur et son assureur, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne la contestait sérieusement, la destruction de la chose ayant constitué pour M. X... un cas de force majeure imprévisible et irrésistible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la Compagnie Les Assurances Générales de France soutenait qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la charge des risques devait être supportée par l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'ayant condamné "conjointement et solidairement" la Compagnie A.G.F. et la Compagnie "Le Secours", l'arrêt dit qu'il leur appartiendra de répartir entre elles les charges du sinistre ;

Attendu qu'un lien de dépendance nécessaire existant, d'une part, entre la prise en charge des risques par l'une des parties au contrat de louage d'ouvrage et leur garantie par les assureurs, d'autre part, entre la condamnation de l'un de ceux-ci et la condamnation de l'autre, la cassation sur le premier moyen du pourvoi formé par la Compagnie A.G.F. profitera à la Compagnie "Le Secours" qui le demande ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi 83-17.052, ni sur le pourvoi 83-17.037 formé par la compagnie Le Secours,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-17037;83-17052
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Perte de la chose - Article 1788 du Code civil - Application - Sinistre antérieure à la réception

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Absence - Effet

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Force majeure - Sinistre antérieure à la réception

En l'absence de réception de l'ouvrage, la charge des risques doit être supportée par l'entrepreneur. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déboute un maître d'ouvrage de son action intentée contre un entrepreneur en réparation des dommages causés à un ensemble immobilier avant sa réception par une explosion criminelle au motif que la destruction de la chose constituait pour l'entrepreneur un cas de force majeure.


Références :

Code civil 1788

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, chambre civile, 20 septembre 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1983-10-11 Bulletin 1983 I N. 221 p. 198 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 1986, pourvoi n°83-17037;83-17052, Bull. civ. 1986 III N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Mouthon
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Vuitton, SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.17037
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