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19/02/1986 | FRANCE | N°83-13861

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1986, 83-13861


Sur le moyen unique :

Vu l'article 241 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que M. X... masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral dans son cabinet ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité au sein de la clinique Les Violettes, les juges du fond ont relevé qu'aucun contrat de travail ne le liait à la clinique, qu'il n'était soumis à aucun horaire strict ni à aucun temps de présence, qu'il disposait de toute latitude pour se répartir avec un autre kinésithérapeute venant à la clini

que les malades auxquels des séances de rééducation étaient prescrites, qu'il pourv...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 241 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que M. X... masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral dans son cabinet ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité au sein de la clinique Les Violettes, les juges du fond ont relevé qu'aucun contrat de travail ne le liait à la clinique, qu'il n'était soumis à aucun horaire strict ni à aucun temps de présence, qu'il disposait de toute latitude pour se répartir avec un autre kinésithérapeute venant à la clinique les malades auxquels des séances de rééducation étaient prescrites, qu'il pourvoyait lui-même à son remplacement en cas d'absence et ne faisait aucunement appel au personnel infirmier de l'établissement ;

Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué relève également que M. X... venait à la clinique tous les matins sauf le dimanche dispenser des soins à une clientèle qui n'était pas la sienne mais celle de l'établissement, lequel mettait à sa disposition ses locaux et le matériel nécessaire, ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, l'intéressé ne perçevant que 60% des honoraires afférents aux soins dispensés ; qu'il s'ensuivait, que même s'il disposait d'une certaine latitude dans son emploi du temps, M. X... exerçait cette activité annexe non pour son propre compte mais pour le compte de la clinique qui était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 avril 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-13861
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Masseur-kinésithérapeute - Masseur exerçant dans une clinique

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Masseur-kinésithérapeute - Sécurité sociale - Assujettissement - Masseur exerçant dans une clinique

Encourt la cassation, la décision qui estime qu'un masseur kinésithérapeute exerçant à titre libéral dans son cabinet ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité au sein d'une clinique, tout en relevant qu'il y venait tous les matins sauf le dimanche dispenser des soins à une clientèle qui n'était pas la sienne mais celle de l'établissement lequel mettait à sa disposition ses locaux et le matériel nécessaire ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, l'intéressé ne percevant que 60 % des honoraires afférents aux soins dispensés, ce dont il résultait que même s'il disposait d'une certaine latitude dans son emploi du temps, il exerçait cette activité annexe non pour son propre compte mais pour le compte de la clinique qui était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la Sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L241

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-03-30, bulletin 1982 V N° 233 p. 172 (Rejet) et l' arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1986, pourvoi n°83-13861, Bull. civ. 1986 V N° 15 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 15 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Ecoutin -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Feydeau -
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.13861
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