Sur le moyen unique :
Vu l'article 241 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral dans son cabinet ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité au sein de la clinique Les Violettes, les juges du fond ont relevé qu'aucun contrat de travail ne le liait à la clinique, qu'il n'était soumis à aucun horaire strict ni à aucun temps de présence, qu'il disposait de toute latitude pour se répartir avec un autre kinésithérapeute venant à la clinique les malades auxquels des séances de rééducation étaient prescrites, qu'il pourvoyait lui-même à son remplacement en cas d'absence et ne faisait aucunement appel au personnel infirmier de l'établissement ;
Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué relève également que M. X... venait à la clinique tous les matins sauf le dimanche dispenser des soins à une clientèle qui n'était pas la sienne mais celle de l'établissement, lequel mettait à sa disposition ses locaux et le matériel nécessaire, ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, l'intéressé ne perçevant que 60% des honoraires afférents aux soins dispensés ; qu'il s'ensuivait, que même s'il disposait d'une certaine latitude dans son emploi du temps, M. X... exerçait cette activité annexe non pour son propre compte mais pour le compte de la clinique qui était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 avril 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles