Sur le moyen unique :
Vu l'article 279, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux L. Y. D. sur leur requête conjointe et homologué leur convention notariée définitive aux termes de laquelle le mari recevait en propriété un immeuble commun moyennant une soulte payable lors de la réalisation de la convention, étant toutefois précisé, dans un renvoi paraphé, que cette soulte avait d'ores et déjà été intégralement versée, hors la comptabilité du notaire ; que ce jugement n'a été frappé d'aucun recours ; que, soutenant que la soulte n'avait pas été entièrement payée, Mme D. a fait assigner son ex-époux en paiement du solde ;
Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt, qui y a fait droit, énonce qu'elle n'a pas pour but de remettre en cause les dispositions de la convention définitive mais d'obtenir paiement de la soulte convenue, le fait du versement intégral de celle-ci n'ayant été vérifié ni par le notaire, ni par le juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation litigieuse, faisant corps avec le jugement qui homologuait la convention définitive, ne pouvait être attaquée que par les voies de recours prévues à l'encontre des décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen