La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1986 | FRANCE | N°82-16601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 1986, 82-16601


Sur le moyen unique :

Vu l'article 279, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux L. Y. D. sur leur requête conjointe et homologué leur convention notariée définitive aux termes de laquelle le mari recevait en propriété un immeuble commun moyennant une soulte payable lors de la réalisation de la convention, étant toutefois précisé,

dans un renvoi paraphé, que cette soulte avait d'ores et déjà été intégralement ver...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 279, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la convention homologuée par le juge qui prononce le divorce sur demande conjointe a la même force exécutoire qu'une décision de justice ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux L. Y. D. sur leur requête conjointe et homologué leur convention notariée définitive aux termes de laquelle le mari recevait en propriété un immeuble commun moyennant une soulte payable lors de la réalisation de la convention, étant toutefois précisé, dans un renvoi paraphé, que cette soulte avait d'ores et déjà été intégralement versée, hors la comptabilité du notaire ; que ce jugement n'a été frappé d'aucun recours ; que, soutenant que la soulte n'avait pas été entièrement payée, Mme D. a fait assigner son ex-époux en paiement du solde ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt, qui y a fait droit, énonce qu'elle n'a pas pour but de remettre en cause les dispositions de la convention définitive mais d'obtenir paiement de la soulte convenue, le fait du versement intégral de celle-ci n'ayant été vérifié ni par le notaire, ni par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation litigieuse, faisant corps avec le jugement qui homologuait la convention définitive, ne pouvait être attaquée que par les voies de recours prévues à l'encontre des décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 novembre 1982, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-16601
Date de la décision : 19/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Etat liquidatif - Attribution d'un immeuble moyennant paiement d'une soulte - Soulte stipulée intégralement versée - Demande ultérieure en paiement d'une partie de la soulte - Irrecevabilité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Convention entre époux - Convention définitive - Homologation par le juge - Effets

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce sur demande conjointe des époux - Jugement homologant une convention des époux et prononçant le divorce - Force exécutoire - Portée

La stipulation d'une convention notariée définitive prévoyant l'attribution au mari de la propriété d'un immeuble commun moyennant le paiement d'une soulte et précisant que cette soulte avait d'ores et déjà été intégralement versée, hors la comptabilité du notaire, fait corps avec le jugement homologant la convention et ne peut être attaquée que par les voies de recours prévues à l'encontre des décisions de justice ; par suite, viole l'article 279 alinéa 1er du code civil l'arrêt qui déclare recevable la demande en paiement d'une partie de la soulte qui n'avait pas été payée.


Références :

Code civil 279 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2 B, 18 novembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 1986, pourvoi n°82-16601, Bull. civ. 1986 II N° 23 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 23 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.16601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award