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18/02/1986 | FRANCE | N°85-93163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1986, 85-93163


REJET du pourvoi formé par :
- X... (Jean),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1985 qui dans une poursuite exercée contre lui du chef de défaut de permis de construire, a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 4 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de répo

nse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a...

REJET du pourvoi formé par :
- X... (Jean),
contre un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1985 qui dans une poursuite exercée contre lui du chef de défaut de permis de construire, a ordonné la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 4 mois sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire préalable ;
" aux motifs qu'il ne conteste pas avoir édifié autour de l'abri démontable initialement installé à la fin de l'année 1981 une construction en dur de 8,20 mètres sur 8 mètres avec toiture en tôle d'éverite comportant plusieurs portes et fenêtres qui a transformé ledit abri en véritable mazet dont les photographies démontrent qu'il n'a plus rien de commun avec l'édifice initial ;
" alors que le demandeur soulevait dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, restées sans réponse, le moyen péremptoire de défense selon lequel la construction litigieuse n'ayant pas un caractère durable l'obtention d'un permis de construire n'était pas nécessaire ; qu'en omettant de se prononcer sur l'une des circonstances essentielles à l'existence de l'infraction reprochée au prévenu, se bornant à constater que la construction litigieuse n'avait plus rien de commun avec l'abri initial, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a été poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans avoir obtenu de permis de construire ; qu'il a été condamné de ce chef à une peine d'amende et que les juges ont ordonné la démolition de la construction dans un délai de 4 mois sous une astreinte de 100 francs par jour de retard ;
Attendu qu'aux termes de sa déclaration de pourvoi en cassation, le demandeur a déclaré se pourvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel en ce qui concerne les réparations civiles seulement ; qu'il s'en déduit que X... n'a entendu contester ni la déclaration de culpabilité du chef de défaut de permis de construire ni la condamnation à l'amende, mais seulement la démolition sous astreinte de l'immeuble litigieux ordonnée par les juges ;
Que dès lors le moyen qui critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire préalable doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur seul à la peine de 3 000 francs d'amende assortie de la démolition des travaux litigieux dans un délai de quatre mois sous astreinte journalière de 100 francs ;
" alors que l'ordre de démolition prévu par les textes visés au moyen qui ne peut être donné qu'au bénéficiaire des travaux litigieux, doit cependant lui être obligatoirement adressé ; il en découle que, dans l'hypothèse d'une propriété indivise, cet ordre de démolition est donné à tous les indivisaires bénéficiaires au même titre des travaux ; qu'en l'espèce, la Cour, qui constate que le terrain sur lequel était édifiée la construction litigieuse appartenait également à l'épouse du prévenu, ne pouvait, pour le condamner seul à la démolition desdits travaux, se borner à déclarer que de toutes les façons ce dernier était poursuivi non pas en sa qualité de propriétaire mais en celle de responsable de l'exécution des travaux ; qu'en statuant de cette manière, la Cour n'a pas fait une exacte application des textes visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "
Attendu qu'en ordonnant à X... de démolir la construction irrégulièrement édifiée, la Cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il résultait de ses constatations que le prévenu, en sa qualité de propriétaire indivis du terrain, était bien l'un des bénéficaires des travaux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93163
Date de la décision : 18/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Bénéficiaire des travaux irréguliers - Définition - Propriétaire indivis du terrain.

Lorsque le mari a, sur un terrain dont il est copropriétaire avec son épouse, édifié sans permis une construction et a été condamné de ce chef, les juges peuvent lui donner l'ordre de démolir l'édifice litigieux. Le prévenu est en effet, en sa qualité de propriétaire indivis du terrain, l'un des bénéficiaires des travaux au sens des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-5, L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-10-12, bulletin criminel 1983 N° 245 p. 627 (Cassation par voie de retranchement et sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1986, pourvoi n°85-93163, Bull. crim. criminel 1986 N° 65 p. 157
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 65 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bruneau, conseiller le plus ancien faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. Clerget -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leydet -
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93163
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