IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'Association P. du P.d'A.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, Chambre correctionnelle (n° 131-84) du 9 février 1984 qui, après avoir relaxé D. et M., prévenus de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 2, 3 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le 17 novembre 1982, à la suite de la distribution, courant octobre 1982, d'un tract qui la mettait en cause, signé " l'Union locale des syndicats C.G.T. de S. et environ ", l'Association P. du P. d'A. (A.P.P.A.) a porté plainte avec constitution de partie civile contre ladite " Union locale des syndicats C.G.T. de S. " prise en la personne de son représentant local, M. D., pour diffamation ; que cette plainte qui ne qualifiait pas les faits dénoncés et ne visait pas de texte de loi applicable n'a pu valablement ni interrompre la prescription ni mettre l'action publique en mouvement ; qu'elle ne peut être en conséquence considérée que comme une plainte au sens de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'une information a été ouverte contre X sur réquisitoire du procureur de la République au cours de laquelle ont été inculpés D. et M., auteurs présumés du tract, lesquels ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que l'A.P.P.A. a été citée à comparaître " pour voir statuer sur les poursuites diligentées à l'encontre de D. et M. ", " en sa qualité de partie civile " ;
Que devant les premiers juges, l'A.P.P.A. a demandé " qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile contre l'Union locale C.G.T. de S. " à laquelle elle réclamait diverses réparations ; que le tribunal a déclaré cette constitution irrecevable au motif que " l'Union locale du syndicat C.G.T., personne morale, n'était pas partie au procès " ;
Qu'ayant, ainsi que le Ministère public, interjeté appel de cette décision, l'A.P.P.A. a conclu, cette fois, devant la Cour contre D. et M. ; que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont, d'une part, confirmé le jugement entrepris dans ses dispositions civiles et, d'autre part, " déclaré irrecevable, en cause d'appel, la demande formée, par la partie civile, à l'encontre des deux prévenus " ;
Attendu qu'il s'en suit que c'est par l'exacte application de la loi, que l'A.P.P.A. a été jugée irrecevable dans ses demandes tant contre l'Union syndicale C.G.T. de S., étrangère au procès, que contre les prévenus, sa constitution contre ces derniers ayant eu lieu, pour la première fois, en cause d'appel, alors que D. et M. avaient bien, contrairement à ce qui est allégué au second moyen additionnel de cassation, conclu à l'application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Qu'il en résulte que ses constitutions de partie civile ayant été, à bon droit, déclarées irrecevables, le pourvoi de l'A.P.P.A. doit lui-même être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi de l'A.P.P.A. IRRECEVABLE.