Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1984) la Société de droit suisse Ciba Geigy titulaire du brevet français n° 2.001.791 délivré le 5 juillet 1971 ayant pour objet un procédé d'utilisation d'urées comme herbicides sélectifs dont le chlortoluron et la société Ciba Geigy bénéficiaire d'une licence, ont demandé la condamnation de la société Interphyto et de MM. Y... et X... pour contrefaçon de ce titre ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande au motif qu'un brevet américain n° 2.655.445 délivré le 13 octobre 1953 ne constituait pas une antériorité opposable à la nouveauté de l'invention protégée par le brevet Ciba Geigy alors que, selon le pourvoi, une antériorité, quelle qu'elle soit et a fortiori un titre publié à l'étranger avant la promulgation de la loi modifiée du 2 janvier 1968, doit être appréciée telle quelle dans sa description et non pas en fonction de revendications qui sont étrangères à la notion d'antériorité ; d'où il suit que l'arrêt, qui constate que l'antériorité constituée par le brevet américain décrivait des compositions herbicides, dont le chlortoluron, utilisées dans la culture des plantes agricoles cultivées non seulement comme herbicides totaux mais aussi pour la destruction sélective de deux mauvaises herbes monocotylédones comme le blé, ne pouvait donc légalement écarter cette antériorité au prétexte que cette sélectivité ne faisait l'objet d'aucune revendication expresse ; d'où il suit que l'arrêt est entâché d'un défaut de base légale par violation de l'article 8 de la loi précitée ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'antériorité opposée au titre constitué par le brevet ne peut être retenue que pour ce qu'elle "décrit", la Cour d'appel qui ne s'est pas bornée à se référer aux seules revendications du brevet américain mais s'est bien fondée sur les exemples donnés par la description de ce brevet, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en décidant que le brevet américain ne constituait pas une antériorité opposable à l'invention de la société Ciba Geigi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi