La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1986 | FRANCE | N°84-14889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 février 1986, 84-14889


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (poitiers, 27 juin 1984), qu'en 1967, Mme Y... a fait donation-partage à ses trois enfants, avec réserve d'usufruit, d'un domaine rural sur lequel elle avait, en 1958, consenti aux époux X... un bail qui fut renouvelé en 1967 et puis cédé en 1977 à M. François X..., fils des preneurs ; que le 9 octobre 1978, elle a conclu avec ce dernier un nouveau bail de 18 ans, dont son fils, M. Fernand Y..., se fondant sur l'article 595 du Code civil, a soulevé la nullité pour demander l'expulsion de M. X... ;

Attendu que M. Y.

.. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande au motif qu...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (poitiers, 27 juin 1984), qu'en 1967, Mme Y... a fait donation-partage à ses trois enfants, avec réserve d'usufruit, d'un domaine rural sur lequel elle avait, en 1958, consenti aux époux X... un bail qui fut renouvelé en 1967 et puis cédé en 1977 à M. François X..., fils des preneurs ; que le 9 octobre 1978, elle a conclu avec ce dernier un nouveau bail de 18 ans, dont son fils, M. Fernand Y..., se fondant sur l'article 595 du Code civil, a soulevé la nullité pour demander l'expulsion de M. X... ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande au motif que, du fait de la nullité du bail du 9 octobre 1978, qui s'était substitué par novation au bail initial renouvelé, c'était en vertu de celui-ci que M. X... poursuivait l'exploitation des terres en qualité de fermier, alors, selon le moyen, " d'une part, que M. X... avait seulement soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le bail du 9 octobre 1978 n'encourait pas de nullité car il était la prorogation du bail initial de 1958, et n'avait pas soutenu que la nullité du bail du 9 octobre 1978 devait avoir pour effet de faire revivre le bail de 1958 ; qu'en soulevant d'office ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la nullité d'une convention a pour effet de remettre les choses en l'état où elles se trouvaient avant sa formation ou son exécution seulement quant aux obligations réciproques des parties stipulées à la convention ; qu'en décidant que la nullité du bail consenti le 9 octobre 1978 aurait eu pour effet de remettre M. X... dans les lieux en application du bail initial de 1958, tandis que la nullité du bail du 9 octobre 1978 ne pouvait avoir pour effet de faire revivre le bail initial, la Cour d'appel a violé les articles 595 et 1172 du Code civil, alors, enfin, que la nullité édictée par l'article 595, alinéa 4 du Code civil est une nullité relative qui n'affecte que le bail conclu par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire, tandis que l'usufruitier a le pouvoir de résilier un bail qu'il a consenti ; qu'en décidant qu'ensuite de la nullité du nouveau bail du 9 octobre 1978, prononcée en application de l'article 595 du Code civil, le preneur se trouvait dans les lieux en vertu de l'ancien bail de 1958, tout en constatant que le nouveau bail avait mis fin à l'ancien, la Cour d'appel a étendu la nullité à la résiliation de l'ancien bail et a violé l'article 595 du Code civil " ;

Mais attendu que M. X... ayant soutenu que le bail initial se poursuivait, la Cour d'appel, qui a justement déduit de l'annulation de la convention novatoire du 9 octobre1978, dont les stipulations ne pouvaient être dissociées les unes des autres, la survivance du bail antérieur auquel elle s'était substituée, a, sans violer aucun texte, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail initial de 1958 s'était renouvelé à compter du 11 novembre 1977, alors, selon le moyen, " qu'il résulte du procès-verbal de conciliation du 7 septembre 1977 et de la convention du 17 octobre 1977 qui en est la suite, que le bail s'est renouvelé le 11 novembre 1976 et non le 11 novembre 1977 ; que la Cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a violé l'article 1134 du Code civil " ;

Mais attendu que la Cour d'appel ayant, par arrêt du 31 octobre 1984, rectifié cette erreur matérielle, le moyen est irrecevable faute d'intérêt :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 84-14889
Date de la décision : 12/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOVATION - Effets - Création d'une convention nouvelle - Annulation - Survivance de la convention ancienne

BAIL RURAL - Bail à ferme - Nullité - Bail consenti par un usufruitier - Absence de concours du nu-propriétaire - Effets

NOVATION - Bail à ferme - Baux successifs - Annulation du second bail - Survivance du premier

USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Bail à ferme - Concours du nu-propriétaire - Nécessité.

Une convention novatoire ayant été passée entre le preneur d'un bien rural et l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire, son annulation entraîne la survivance du bail antérieur auquel elle s'était substituée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre civile 2, 27 juin 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1975-04-30 Bulletin 1975 III N. 148 p. 112 (cassation). Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-11-30 Bulletin 1983 IV N. 337 p. 291 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 fév. 1986, pourvoi n°84-14889, Bull. civ. 1986 III N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapp. M. Grégoire
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14889
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award