Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
Vu les articles 1, 3 et 47, après avis donné aux parties de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont hormis les conducteurs desdits véhicules terrestres à moteur, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile de M. Y... heurta et blessa mortellement M. X... qui descendu de son véhicule en panne se tenait à pied sur le bord d'une chaussée afin de diriger la manoeuvre d'un véhicule qui remorquait le sien ; que Mme X..., agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants, alors mineurs, a assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Via France I.A.R.D. Nord et Monde ; que la C.P.A.M. de l'Essonne est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de Mme X..., l'arrêt énonce que M. X... avait commis une faute qui avait concouru à la production de son propre dommage ;
Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris autrement composée