CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (12e chambre) en date du 17 janvier 1985 qui, dans une procédure suivie contre lui pour abus de confiance, l'a déclaré irrecevable à présenter en cause d'appel des exceptions tirées de la nullité d'actes d'information et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 F d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 96, 97, 57 et 59, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 11 mars 1981 prescrivant une perquisition à son domicile et la remise à M. Y... de livres placés sous scellés, et celle de la commission rogatoire du 4 juin 1981 prescrivant également une perquisition à son domicile et la remise à M. Y... d'une vitrine et d'une horloge ;
" aux motifs que le prévenu n'était pas présent à l'audience du tribunal du 22 octobre 1982 alors qu'il avait eu connaissance dès le 15 septembre 1982, soit plus de dix jours avant, de la date de l'audience puisqu'il avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'huissier l'informant de la citation ; que, s'il s'était présenté devant les premiers juges, il aurait pu déposer ses conclusions aux fins de nullité de la procédure ; qu'il est ainsi malvenu à présenter directement devant la Cour des nullités qu'il aurait dû soulever avant toute défense au fond ;
" alors qu'il est constant que le prévenu étant absent devant les premiers juges, il n'a présenté aucune défense au fond ; que, dès lors, même si, en vertu des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, les premiers juges ont pu statuer par jugement réputé contradictoire, il n'en demeure pas moins que le prévenu pouvait présenter, pour la première fois devant la Cour d'appel et avant toute défense au fond, les exceptions de procédure qu'il n'avait pas invoquées devant le tribunal ; qu'ainsi c'est à tort que la Cour d'appel a refusé d'examiner l'exception de nullité des perquisitions effectuées chez le prévenu et qui avait été soulevée avant toute défense au fond " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsque n'ayant pas comparu et n'ayant pas fourni d'excuse reconnue valable, le prévenu a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du Code de procédure pénale, il ne saurait pour autant être regardé comme s'étant défendu au fond devant le tribunal ; que dès lors, dans ce cas, il résulte de la combinaison des articles 385 et 512 du susdit Code que des exceptions tirées de la nullité de l'information peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel, sans être frappées de forclusion ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... Jacques a, par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, été condamné contradictoirement en son absence pour abus de confiance ; que, sur son appel, il a déposé devant la Cour d'appel, avant toute défense au fond, des conclusions tendant à la nullité de plusieurs commissions rogatoires et de toute la procédure postérieure ;
Attendu que, statuant sur cette exception, les juges énoncent que " si, comme il en avait la possibilité et le devoir, le prévenu s'était présenté devant les premiers juges, il aurait pu déposer ses conclusions aux fins de nullité de la procédure " ; qu'ils estiment en conséquence que X... est " malvenu de présenter directement devant la Cour des nullités qu'il aurait dû soulever avant toute défense au fond ", et qu'il y a lieu de constater la forclusion des exceptions ainsi " soulevées devant elle pour la première fois " ;
Mais attendu qu'en inférant du caractère contradictoire du jugement entrepris que le prévenu était censé s'être défendu au fond devant les premiers juges, et en se fondant sur cette fiction, que n'autorise pas l'article 410 du Code de procédure pénale, pour décider que l'exception soulevée était frappée de forclusion, l'arrêt attaqué a faussement interprété ledit article et inexactement appliqué l'article 385 du même Code ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans.