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10/02/1986 | FRANCE | N°85-90602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1986, 85-90602


REJET du pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la Cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de cette Cour d'appel en date du 17 janvier 1985 qui, dans la poursuite exercée contre Julien X... pour délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, a requalifié les faits en abus de biens sociaux et prononcé la relaxe du prévenu ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 402 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procécure pénale, d

éfaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la décisio...

REJET du pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la Cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de cette Cour d'appel en date du 17 janvier 1985 qui, dans la poursuite exercée contre Julien X... pour délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, a requalifié les faits en abus de biens sociaux et prononcé la relaxe du prévenu ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 402 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procécure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la décision attaquée a substitué, à la qualification de détournement d'actif reproché au prévenu, celle d'abus de biens sociaux " ;
Attendu qu'on ne saurait faire grief à la Cour d'appel d'avoir requalifié en abus de biens sociaux les faits imputés à Julien X... sous la prévention de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'une partie de l'actif social, dès lors que les juges énoncent, d'une part, que ces agissements ont été commis " en octobre 1979 ", à l'époque où le prévenu a été licencié de la société dont il assurait jusque-là la cogestion de fait, et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permet de fixer avant le 15 avril 1980 la date de cessation des paiements de cette société ;
Qu'en effet, si le délit prévu par l'article 133 (2°) de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, qui exigeait que fût constaté l'état de cessation des paiements de la société dans le cadre de laquelle l'infraction avait été commise, pouvait être caractérisé avant la date de cette cessation des paiements - notamment lorsque les faits s'étaient poursuivis postérieurement ou lorsqu'il était établi que les agissements du prévenu avaient irrémédiablement compromis la situation financière de l'entreprise - il est de principe que l'appropriation frauduleuse de biens sociaux, par le dirigeant de fait ou de droit d'une société qui est encore en mesure d'assurer ses paiements, tombe sous le coup des articles 425 (4°) ou 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966 ;
Q'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième et troisième moyens de cassation (sans intérêt).
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90602
Date de la décision : 10/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SOCIETE - Délits assimilés aux banqueroutes - Détournement d'actif - Faits antérieurs à la cessation des paiements - Disqualification en abus de biens sociaux.

BANQUEROUTE - Banqueroute frauduleuse - Délit assimilé à la banqueroute frauduleuse - Détournement d'actif - Faits antérieurs la cessation des paiements - Disqualification en abus de biens sociaux - * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Banqueroute - Détournement d'actif - Abus de biens sociaux.

1° et 2° Si le détournement d'actif, assimilé à la banqueroute frauduleuse - tel que le prévoyait l'article 133 (2°) de la loi du 13 juillet 1967 avant son abrogation par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 - pouvait être caractérisé avant la date de cessation des paiements d'une société, notamment lorsque les faits s'étaient poursuivis postérieurement à cette date ou lorsqu'il était établi qu'ils avaient irrémédiablement compromis la situation financière de l'entreprise, il est de principe que l'appropriation frauduleuse de biens sociaux, par le dirigeant de fait ou de droit d'une société qui est encore en mesure d'assurer ses paiements, constitue le délit prévu par les articles 425 (4°) ou 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966 (1).

2° SOCIETE - Société en général - Abus de biens sociaux - Faits antérieurs à la cessation des paiements - Qualification initiale de détournement d'actif - Disqualification.


Références :

Loi du 24 juillet 1966 art. 425 4°, 437 3°
Loi du 13 juillet 1967 art. 133 2°
Loi du 25 janvier 1985 art. 238

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 janvier 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-07-18, bulletin criminel 1985 N° 273 p. 708 (Rejet) et les arrêts cites.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1986, pourvoi n°85-90602, Bull. crim. criminel 1986 N° 52 p. 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 52 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Escande, conseiller doyen faisant fonctions -
Avocat général : Avocat général : M. de Sablet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gunehec -

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.90602
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