REJET du pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la Cour d'appel de Grenoble,
contre l'arrêt de cette Cour d'appel en date du 17 janvier 1985 qui, dans la poursuite exercée contre Julien X... pour délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, a requalifié les faits en abus de biens sociaux et prononcé la relaxe du prévenu ;
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 402 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procécure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la décision attaquée a substitué, à la qualification de détournement d'actif reproché au prévenu, celle d'abus de biens sociaux " ;
Attendu qu'on ne saurait faire grief à la Cour d'appel d'avoir requalifié en abus de biens sociaux les faits imputés à Julien X... sous la prévention de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'une partie de l'actif social, dès lors que les juges énoncent, d'une part, que ces agissements ont été commis " en octobre 1979 ", à l'époque où le prévenu a été licencié de la société dont il assurait jusque-là la cogestion de fait, et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permet de fixer avant le 15 avril 1980 la date de cessation des paiements de cette société ;
Qu'en effet, si le délit prévu par l'article 133 (2°) de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, qui exigeait que fût constaté l'état de cessation des paiements de la société dans le cadre de laquelle l'infraction avait été commise, pouvait être caractérisé avant la date de cette cessation des paiements - notamment lorsque les faits s'étaient poursuivis postérieurement ou lorsqu'il était établi que les agissements du prévenu avaient irrémédiablement compromis la situation financière de l'entreprise - il est de principe que l'appropriation frauduleuse de biens sociaux, par le dirigeant de fait ou de droit d'une société qui est encore en mesure d'assurer ses paiements, tombe sous le coup des articles 425 (4°) ou 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966 ;
Q'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième et troisième moyens de cassation (sans intérêt).
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.