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05/02/1986 | FRANCE | N°84-15832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1986, 84-15832


Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :

Vu les articles 4 et 47 de cette loi ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second, aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, par temps de pluie, sur une route à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., foncti

onnaire, et celle de M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. Y... a...

Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :

Vu les articles 4 et 47 de cette loi ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second, aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, par temps de pluie, sur une route à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., fonctionnaire, et celle de M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. Y... ayant été tué, les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. X... et son assureur, les A.G.F. ; que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour exclure toute indemnisation des dommages subis par les consorts Y..., l'arrêt énonce que la voiture de M. Y... avait fait soudainement irruption dans la voie de circulation empruntée par M. X..., tout en constatant, par ailleurs, qu'il aurait été gêné par un panneau non éclairé signalant des travaux ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-15832
Date de la décision : 05/02/1986
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Conditions

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Croisement - Déport sur la gauche - Déport dû à un panneau non éclairé signalant des travaux

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Limitation - Conditions

L'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute. Par suite est privé de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour exclure toute indemnisation des dommages subis par les ayants cause d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur blessé mortellement dans une collision, énonce que la voiture de la victime avait fait soudainement irruption dans la voie de circulation de l'autre automobiliste, tout en constatant par ailleurs que la victime avait été gênée par un panneau non éclairé signalant des travaux.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 29 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1986, pourvoi n°84-15832, Bull. civ. 1986 II N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Chabrand
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15832
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