Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties :
Vu les articles 4 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second, aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, par temps de pluie, sur une route à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., fonctionnaire, et celle de M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. Y... ayant été tué, les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. X... et son assureur, les A.G.F. ; que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour exclure toute indemnisation des dommages subis par les consorts Y..., l'arrêt énonce que la voiture de M. Y... avait fait soudainement irruption dans la voie de circulation empruntée par M. X..., tout en constatant, par ailleurs, qu'il aurait été gêné par un panneau non éclairé signalant des travaux ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée