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05/02/1986 | FRANCE | N°84-15578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 février 1986, 84-15578


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 287-1, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause de divorce ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. R., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R. à leurs torts partagés, énonce qu'il résultait des éléments du dossier que Mme R. avait entretenu avec des tiers des relations injurieuses pour le mari, ne s'étant pas cachée d'avoir rencontré depuis quelques années un "compa

gnon agréable" ;

Et attendu qu'il résulte des productions que c'est à l'occasion de ...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 287-1, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause de divorce ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. R., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R. à leurs torts partagés, énonce qu'il résultait des éléments du dossier que Mme R. avait entretenu avec des tiers des relations injurieuses pour le mari, ne s'étant pas cachée d'avoir rencontré depuis quelques années un "compagnon agréable" ;

Et attendu qu'il résulte des productions que c'est à l'occasion de l'enquête sociale, ordonnée par le juge de la mise en état avant qu'il soit statué sur la garde des enfants, que Mme R. avait reconnu ces faits ;

Qu'en utilisant ainsi les résultats d'une enquête sociale pour retenir contre Mme R., sans autre motif, une cause de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-15578
Date de la décision : 05/02/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Enquête sociale - Prise en considération - Impossibilité

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Enquête sociale - Prise en considération - Impossibilité

Viole l'article 287-1, alinéa 3, du Code civil l'arrêt qui, pour retenir une cause de divorce, utilise les résultats d'une enquête sociale ordonnée par le juge de la mise en état avant qu'il soit statué sur la garde des enfants.


Références :

Code civil 287-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 24 A, 12 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 fév. 1986, pourvoi n°84-15578, Bull. civ. 1986 II N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Lacabarats
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.15578
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