Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 287-1, alinéa 3 du Code civil ;
Attendu que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause de divorce ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. R., l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux R. à leurs torts partagés, énonce qu'il résultait des éléments du dossier que Mme R. avait entretenu avec des tiers des relations injurieuses pour le mari, ne s'étant pas cachée d'avoir rencontré depuis quelques années un "compagnon agréable" ;
Et attendu qu'il résulte des productions que c'est à l'occasion de l'enquête sociale, ordonnée par le juge de la mise en état avant qu'il soit statué sur la garde des enfants, que Mme R. avait reconnu ces faits ;
Qu'en utilisant ainsi les résultats d'une enquête sociale pour retenir contre Mme R., sans autre motif, une cause de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen